FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 4020  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  07/10/2002  page :  3429
Réponse publiée au JO le :  25/11/2002  page :  4491
Rubrique :  entreprises
Tête d'analyse :  liquidation judiciaire
Analyse :  créances. recouvrement
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation des artisans ou commerçants, personnes physiques, qui font l'objet d'une procédure de liquidation des biens ouverte avant le 1er janvier 1986, date d'entrée en vigueur de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires. Cette procédure reste régie par les dispositions de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes. En conséquence, le jugement de clôture de la procédure, qui peut être prononcé plus de dix ans après son ouverture, fait recouvrer aux créanciers l'exercice de leur droit de poursuite à l'encontre du débiteur. Or, il ressort de l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985 précitée (article L. 622-32 du nouveau code de commerce) que le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf dans des cas limitativement énumérés à cet article. C'est pourquoi, elle lui demande s'il ne serait pas envisageable d'aménager les textes en vue d'appliquer ces dispositions moins rigoureuses aux cas évoqués, qui concernent souvent des personnes âgées.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article 169 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, devenu l'article L. 622-32 du code de commerce, dispose que le jugement de clôture de liquidation pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, à l'exception de quelques situations particulières qu'il énumère. Selon les termes de l'article 240 de la loi précitée, ce dispositif, plus favorable au débiteur que celui qui était prévu par la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation de biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, n'est applicable qu'aux procédures ouvertes après son entrée en vigueur, le 1er janvier 1986. Il n'est pas envisagé de modifier la loi sur ce point, ces dispositions, très dérogatoires au droit commun, n'ayant été envisagées que pour les situations à venir.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O