Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Michel Dubernard demande à M. le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire de bien vouloir l'éclairer sur le droit d'enregistrement fixe minimal appelé par les services fiscaux lors de la cession de parts sociales d'une société qui n'est pas à prépondérance immobilière. En effet, depuis le 1er janvier 2004, en conformité avec l'article 726 du code général des impôts, il est appliqué sur la valeur de chaque part sociale d'une société qui n'est pas à prépondérance immobilière un abattement égal au rapport entre la somme de 23 000 euros et le nombre total de parts sociales de la société (art. 46 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique). Cet abattement a pour but de définir ainsi l'assiette du droit de cession des parts sociales calculé au taux de 4,80 % (art. 726 du code général des impôts), l'esprit étant d'aligner ce type de cession de parts sociales sur les cessions de fonds de commerce qui bénéficient déjà d'une exonération à hauteur de 23 000 euros, le taux de droit commun ne s'appliquant qu'au-delà de ce montant (art. 719 du code général des impôts). Déjà auparavant, chaque fois que des cessions de parts entraînaient un montant modeste de droit (moins de 15 euros), il était systématiquement réclamé la somme de 15 euros. Depuis le 1er janvier 2004, les « petites » cessions qui ne se traduisent pas par un appel de droit car se trouvant en deçà de la règle des 23 000 euros se voient néanmoins appeler un droit fixe minimal forfaitaire de 15 euros par cession. Il lui demande donc pour quels motifs un droit d'enregistrement fixe minimal est appelé par les services fiscaux lors de la cession de parts sociales d'une société qui n'est pas à prépondérance immobilière.
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Texte de la REPONSE :
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Conformément aux dispositions de l'article 726 du code général des impôts, les cessions de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions, à l'exception des parts ou titres de capital souscrits par les clients des établissements de crédits mutualistes ou coopératifs qui ne sont pas à prépondérance immobilière, sont soumises à un droit d'enregistrement de 4,80 %. Les cessions de fonds de commerce donnent également lieu à la perception de droits de mutation au taux global de 4,80 %, mais la fraction de leur valeur de cession n'excédant pas 23 000 euros bénéficie d'une réduction à 0 % de ce tarif. Afin de rapprocher le traitement au regard des droits d'enregistrement de ces cessions de parts sociales et des cessions de fonds de commerce, l'article 46 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique a prévu l'application d'un abattement sur la valeur de chaque part sociale d'une société qui n'est pas à prépondérance immobilière égal au rapport entre la somme de 23 000 euros et le nombre total de parts sociales de la société. Par ailleurs, d'une manière générale, en application des dispositions de l'article 674 du code précité, il ne peut être perçu moins de 15 euros dans les cas où les sommes et valeurs ne produiraient pas 15 euros de droit ou taxe proportionnels ou de droit progressif. Dans ces conditions, il y a lieu d'assujettir, à titre de minimum de perception au tarif de 15 euros, l'ensemble des cessions de parts sociales qui ne produisent pas 15 euros de droits. L'application de l'abattement de 23 000 euros n'est pas de nature à remettre en cause la perception de ce droit fixe. Il serait en outre injustifié de ne pas appliquer ce minimum de perception dès lors qu'il est exigé, en application de la même disposition, lors de l'enregistrement des cessions de fonds de commerce d'une valeur inférieure à 23 000 euros.
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