FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 40214  de  M.   Victoria René-Paul ( Union pour un Mouvement Populaire - Réunion ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  01/06/2004  page :  3966
Réponse publiée au JO le :  26/10/2004  page :  8515
Rubrique :  fonction publique hospitalière
Tête d'analyse :  congés bonifiés
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. René-Paul Victoria appelle l'attention de M. le ministre de la santé et de la protection sociale sur les difficultés rencontrées actuellement par plusieurs agents cadres de la fonction publique hospitalière, originaires des Antilles et de la Réunion, pour faire valoir leurs droits aux congés bonifiés dans leur département de naissance. La possibilité de congés bonifiés - tous les quatre ans - est spécifiée par l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986, et en particulier par la prise en compte de la notion des « centres d'intérêts matériels et moraux » pour les agents concernés. Or, l'administration du centre hospitalier de Melun a invoqué une application restrictive de l'article 41 de cette loi, pour refuser de reconnaître à plusieurs agents réunionnais et antillais leurs droits aux congés bonifiés. L'administration du centre hospitalier considère en effet que les « centres d'intérêts matériels et moraux » de ces agents se situent maintenant en métropole, et non dans les départements d'outre-mer où pourtant ils sont nés, ont effectué une grande partie de leurs études et où réside toute leur famille. Au moment où plusieurs établissements hospitaliers de métropole éprouvent le plus grand mal à recruter des personnels infirmiers nécessaires â leur bon fonctionnement, il lui demande si une application trop restrictive - et injustifiée en l'occurrence -, de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 ne risque pas de désavantager ces établissements qui peuvent trouver outre-mer des infirmiers et cadres bien formés aux missions de soins hospitaliers.
Texte de la REPONSE : L'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dispose que les fonctionnaires qui exercent leurs fonctions sur le territoire européen de la France et dont le lieu de résidence habituelle est situé dans les départements d'outre-mer bénéficient des congés bonifiés dans les conditions prévues pour les fonctionnaires de l'Etat se trouvant dans la même situation. Ces conditions sont définies par le décret n° 87-482 du 1er juillet 1987 relatif aux congés bonifiés des fonctionnaires hospitaliers qui précise que la notion de résidence habituelle doit se comprendre comme étant le lieu où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'agent qui sollicite l'attribution d'un congé bonifié. La circulaire DH/8D n° 193 du 8 juillet 1987 relative à l'application de ce décret propose un certain nombre de critères qui permet aux agents sollicitant un congé bonifié d'établir que leur centre d'intérêts moraux et matériels se situe bien dans un département d'outre-mer. Cette instruction indique clairement la distinction qu'il convient d'opérer entre la notion de résidence habituelle censée représenter le centre des intérêts moraux et matériels du demandeur et le domicile de la personne. Il est précisé que ces critères n'ont pas de caractère exhaustif et que plusieurs d'entre eux qui ne seraient pas à eux seuls déterminants peuvent se combiner sous le contrôle de la juridiction administrative. Enfin d'autres instructions telles que la circulaire DH/FH3 n° 93-41 du 12 novembre 1993 et la circulaire DH /FH1/98-695 du 26 novembre 1998 ont instamment demandé aux chefs des établissements relevant de la fonction publique hospitalière d'instruire les demandes de congés bonifiés au cas par cas, sur la base d'un faisceau d'indices rapportés par les intéressés et permettant d'établir l'existence d'un centre d'intérêt moral et matériel dans un département d'outre-mer, et non en fonction de l'absence de tel ou tel critère. Il convient de rappeler que ces dispositions législatives et réglementaires ont pour objet de permettre à des agents qui ont des attaches profondes avec le département d'outre-mer dont ils sont originaires de renouer régulièrement avec un environnement familial et culturel dont ils ont dû s'éloigner. Les demandes de congés bonifiés doivent donc être instruites par les établissements employeurs sur la base de ces instructions, étant entendu que l'autorité compétente peut accorder tout ou partie de la bonification pour tenir compte des nécessités du service conformément à l'article 4 du décret du 1er juillet 1987 précité.
UMP 12 REP_PUB Réunion O