FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 40233  de  M.   Hillmeyer Francis ( Union pour la Démocratie Française - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  affaires européennes
Ministère attributaire :  affaires européennes
Question publiée au JO le :  01/06/2004  page :  3900
Réponse publiée au JO le :  14/09/2004  page :  7118
Rubrique :  consommation
Tête d'analyse :  politiques communautaires
Analyse :  perspectives
Texte de la QUESTION : M. Francis Hillmeyer demande à Mme la ministre déléguée aux affaires européennes si l'Europe entend se doter d'un système juridique uniforme, dans le domaine commercial. L'Europe des 25, en effet, va devenir le plus grand marché intérieur du monde, mais chaque pays conserve son propre système juridique. En cas de problème, c'est généralement le droit du pays concerné qui s'applique. Les réclamations éventuelles concernant un produit acheté et les questions relatives à la garantie restent également soumises aux règles en vigueur dans ces pays. Il souhaite savoir si l'absence de règles communes ne va pas créer un imbroglio juridique inextricable et parfaitement dissuasif et si des mesures de protection du consommateur sont prévues.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire a bien voulu interroger la ministre déléguée chargée des affaires européennes sur la protection du consommateur au sein du marché intérieur de l'Union européenne, s'agissant à la fois du droit national applicable aux consommateurs et de l'harmonisation du droit des États membres dans ce domaine. En premier lieu, le droit européen prévoit des règles favorables aux consommateurs pour déterminer le droit applicable dans le cas d'un contrat entre un consommateur et un professionnel résidant au sein de l'Union européenne dans deux États membres différents. Sur la détermination de la loi applicable aux obligations contractuelles des parties, l'article 5 de la convention de Rome I de 1980 prévoit que la loi qui s'applique est celle de la résidence habituelle du consommateur dès lors que les actes nécessaires à la conclusion du contrat ont été accomplis sur ce territoire. Les parties peuvent en décider autrement, mais, même dans ce cas, la loi du pays de résidence du consommateur peut s'appliquer si celle-ci est plus favorable. À ce jour, la convention de 1980 n'a pas été élargie aux nouveaux États membres de l'Union, mais les travaux de révision de cette convention et son élargissement sont en cours. S'agissant de la juridiction compétente dans un contrat de consommation, le règlement Bruxelles I (44/2001 du 22 décembre 2000) prévoit la compétence générale des juridictions du territoire où est domicilié le défendeur. Cependant, le règlement permet à un consommateur demandeur de choisir d'intenter son action devant la juridiction de son propre domicile, dans un souci de protection de la partie réputée faible. La protection du consommateur rend également nécessaire, en second lieu, l'uniformisation du système juridique des États membres de l'Union européenne. La promotion des intérêts, de la santé et de la sécurité des consommateurs est inscrite aux articles 153 et 95 du traité instituant la Communauté européenne. Le 7 mai 2002, la Commission européenne a adopté une nouvelle stratégie pour la politique des consommateurs, dans laquelle elle définit son approche globale pour la période 2002-2006. Cette stratégie comporte trois objectifs fondamentaux : un niveau commun élevé de protection des consommateurs, notamment par l'harmonisation des législations des États membres ; une application effective des règles de protection des consommateurs ; la participation des organisations de consommateurs au niveau communautaire. Un nombre important de textes communautaires assurent déjà un certain niveau de protection aux consommateurs. Entre autres, la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs et la directive 97/7/CE du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance constituent un élément fondamental pour la protection des consommateurs en matière contractuelle. L'acquis communautaire comprend aussi notamment la directive 84/450/CEE du 10 septembre 1984 relative à la publicité trompeuse et comparative, la directive 87/22/CEE du 22 décembre 1986 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation, la directive 93/22/CEE du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières, la directive 90/22/CEE du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfaits, la directive 98/6/CE du 16 février 1998 relative à la protection des consommateurs en matière de prix des produits offerts aux consommateurs, la directive 92/59/CEE du 29 juin 1992 relative à la sécurité générale des produits, la directive 94/47/CE du 26 octobre 1994 concernant la protection des acquéreurs pour certains aspects des contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers, la directive 98/27/CE du 19 mai 1998 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs, la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, la directive 1999/44/CE du 25 mai 1999 relative à certains aspects de la vente et aux garanties des biens de consommation, la directive 92/28/CEE du 31 mars 1992 concernant la publicité faite à l'égard des médicaments. De nouvelles mesures de protection du consommateur ont été négociées durant le premier semestre 2004. Tout d'abord, un accord en première lecture est intervenu fin avril entre le Conseil et le Parlement européen sur la proposition de règlement relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection du consommateur. Ensuite, s'agissant du domaine pré-contractuel et du service après-vente, le Conseil compétitivité des 17 et 18 mai 2004 est parvenu à un accord politique concernant la proposition de directive sur les pratiques commerciales déloyales au sein de l'Union européenne. Ce texte vise à harmoniser de manière maximale les législations nationales des États membres en la matière et offre aux consommateurs européens un degré élevé de protection de leurs intérêts économiques contre les pratiques commerciales déloyales et plus particulièrement contre les pratiques trompeuses et agressives.
UDF 12 REP_PUB Alsace O