FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 40264  de  M.   Mallié Richard ( Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  01/06/2004  page :  3952
Réponse publiée au JO le :  30/11/2004  page :  9489
Rubrique :  droit pénal
Tête d'analyse :  code pénal
Analyse :  prise illégale d'intérêts. champ d'application
Texte de la QUESTION : M. Richard Mallié attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les modalités d'application de l'article 432-12 du NCP. En effet, une collectivité locale ne peut céder un bien à une personne investie d'un mandat électif public et dépositaire de l'autorité publique. Il souhaiterait savoir si dans le cadre d'une commune, cette interdiction s'applique à tous les élus quels qu'ils soient ou bien si cette interdiction s'applique seulement aux élus du conseil municipal de ladite commune.
Texte de la REPONSE : Le délit de « prise illégale d'intérêts » tel qu'il est défini à l'article 432-12 du code pénal, est constitué par tout lien contractuel de l'élu avec la commune concernant une affaire dont il a l'administration et la surveillance, même partielles. Il est sanctionné par des peines d'emprisonnement, d'amende ou d'inéligibilité. La jurisprudence apprécie très largement la notion de surveillance et d'administration, c'est-à-dire que l'élu en cause ne doit pas disposer nécessairement d'un pouvoir de décision, mais a pu jouer un rôle, même modeste, dans la préparation de la décision. Toutefois ne sont concernés par les dispositions de l'article 432-12 précité que les maires, les adjoints et les conseillers municipaux ayant reçu du maire une délégation de fonction et, à condition que l'objet du contrat, dont ils sont partie, entre dans cette compétence d'attribution. L'élu concerné doit s'abstenir de participer à la délibération du conseil municipal, qui autorise le contrat, dont il est le bénéficiaire ou le mandataire, conformément aux dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales. L'article 432-12 du code pénal a néanmoins prévu des exceptions à ces règles dans les communes de moins de 3 500 habitants. Les maires, les adjoints ou les conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire ont la possibilité de traiter avec la commune dont ils sont élus pour le transfert de biens immobiliers ou mobiliers ou la fourniture de services dans la limite d'un montant annuel de 16 000 euros. Dans cette limite, un entrepreneur local pourra se voir confier l'exécution de travaux, au profit de la commune dont il est l'élu. Ces mêmes élus ont, en outre, le droit d'acquérir, au prix fixé par le service des domaines, un bien immobilier communal, en vue de créer ou de développer leur activité professionnelle, ou une parcelle de lotissement communal pour y édifier leur habitation personnelle. Ils ont également la possibilité, dans les mêmes conditions, de conclure avec la commune un bail d'habitation pour leur propre logement. Ces dispositions, assorties des exceptions ci-dessus rappelées, visent à prévenir les situations de conflits d'intérêts dans lesquelles pourraient se trouver les élus, mais aussi à éviter la suspicion dont ils pourraient être l'objet.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O