FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 40280  de  Mme   Tanguy Hélène ( Union pour un Mouvement Populaire - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  emploi
Ministère attributaire :  solidarités, santé et famille
Question publiée au JO le :  01/06/2004  page :  3937
Réponse publiée au JO le :  15/03/2005  page :  2811
Date de changement d'attribution :  29/11/2004
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  annuités liquidables
Analyse :  périodes de volontariat dans les pays en voie de développement. prise en compte
Texte de la QUESTION : Mme Hélène Tanguy appelle l'attention de M. le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale sur la possibilité d'application rétroactive du décret n° 86-489 du 15 mars 1986, aux volontaires du progrès ayant accompli leur volontariat avant cette date. En effet, ce décret permet aux volontaires du développement de bénéficier d'une couverture sociale dans le cadre des dispositions relatives à l'assurance volontaire des Français expatriés. De nombreuses personnes se voient ainsi refuser par l'administration l'application des dispositions de ce décret, abrogé et modifié par le décret n° 95-94 du 30 janvier 1995, en raison du principe de non-rétroactivité, d'une part, et en raison du surcoût non négligeable que cela induirait pour l'État, d'une part. L'application stricte de cette disposition peut se comprendre ces associations de volontariat n'ayant cotisé à la caisse des Français de l'étranger qu'à partir de cette année là, l'indemnité de subsistance ordinairement versée devenait une rémunération salariale offrant une couverture sociale et des droits à la retraite. Néanmoins, elle implique une grande inégalité entre volontaires du progrès, et précisément entre ceux qui se sont engagés avant 1986 et qui ne bénéficient d'aucun droit, et ceux engagés après cette date et pouvant faire valoir leurs droits à la retraite. Elle lui demande donc si des mesures sont envisageables dans ce cas précis. - Question transmise à M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 86-469 du 15 mars 1986 a permis, comme le rappelle l'honorable parlementaire, d'assurer une couverture sociale aux personnes effectuant une période de volontariat à l'étranger. Ce décret institue le cadre juridique dans lequel s'inscrivent, d'une part, les obligations mises à la charge des associations de volontariat et, d'autre part, les avantages octroyés par l'État auxdites associations en contrepartie du statut qu'il leur reconnaît. Au nombre de ces avantages figure l'allocation aux associations d'une subvention du ministère chargé de la coopération et du développement comprenant notamment une participation financière à la couverture sociale des volontaires dans le cadre des dispositions relatives à l'assurance volontaire des Français expatriés. Ainsi, c'est au versement, par les associations qui les ont recrutés, de cotisations à l'assurance volontaire vieillesse du régime général que les intéressés doivent leur droits à pension pour les périodes de volontariat accomplies sous l'empire de ce texte. Le décret du 30 janvier 1995, que rappelle également l'honorable parlementaire, contient un dispositif identique. Les personnes qui ont effectué des missions de volontariat antérieurement à l'adoption du décret du 15 mars 1986 n'ont pu bénéficier du versement des cotisations, mais il en va de même des volontaires qui soit ont, postérieurement à cette date, apporté leur concours à des associations qui ne se sont pas vu reconnaître le statut fixé par ce texte et celui qui lui a succédé, soit encore ne remplissaient pas les conditions d'âge, de durée de la mission ou autres prévues par cette réglementation. Dans la mesure où le contrat qui les liait à l'association à laquelle ils apportaient leur concours peut être assimilé à un contrat de travail, les intéressés ont, en revanche, la faculté de demander le rachat des périodes en cause selon les règles en vigueur.
UMP 12 REP_PUB Bretagne O