FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 40286  de  M.   Merville Denis ( Union pour un Mouvement Populaire - Seine-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  01/06/2004  page :  3952
Réponse publiée au JO le :  14/12/2004  page :  10043
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  maires
Analyse :  pouvoirs. élagage. voies publiques
Texte de la QUESTION : M. Denis Merville appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'exécution d'office de l'élagage des plantations privées riveraines de voies. L'article R. 161-24 du code rural dispose que l'exécution d'office de l'élagage des plantations privées riveraines de chemins ruraux se fait aux frais des propriétaires défaillants. En effet, dans le cas où les propriétaires riverains négligeraient de se conformer aux prescriptions fixées par cet article, les travaux peuvent être effectués d'office par la commune, à leurs frais, après une mise en demeure restée sans résultat. Aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit de dispositif similaire pour les propriétés riveraines des voies publiques, communales ou départementales, autres que les chemins ruraux. Au titre de ses pouvoirs de police, le maire peut uniquement mettre en demeure les propriétaires d'élaguer ou d'abattre les arbres susceptibles d'entraver la circulation. Il ne peut légalement y procéder d'office. Aussi, il souhaite connaître ses intentions afin qu'il soit mis fin à ce vide juridique.
Texte de la REPONSE : L'exécution d'office de l'élagage des plantations privées riveraines d'une voie, aux frais des propriétaires défaillants, n'est explicitement prévue que par le seul article R. 161-24 du code rural. Celui-ci dispose que : « Les branches et racines des arbres qui avancent sur l'emprise des chemins ruraux doivent être coupées, à la diligence des propriétaires ou exploitants, dans des conditions qui sauvegardent la sûreté et la commodité du passage ainsi que la conservation du chemin. Les haies doivent être conduites à l'aplomb de la limite des chemins ruraux. Dans le cas où les propriétaires riverains négligeraient de se conformer à ces prescriptions, les travaux d'élagage peuvent être effectués d'office par la commune, à leurs frais, après une mise en demeure restée sans résultat ». S'agissant en revanche des propriétés riveraines des voies publiques, communales ou départementales, autres que les chemins ruraux, aucune disposition législative ne prévoit l'exécution d'office, aux frais du propriétaire défaillant, des travaux d'élagage. Le Conseil d'État, dans sa décision Prébot du 23 octobre 1998, a jugé qu'un préfet peut légalement prévoir, dans l'exercice de ses pouvoirs de police, qu'il incombe aux riverains des routes nationales de procéder à l'élagage ou à l'abattage des arbres de leurs propriétés menaçant de tomber sur les dépendances du domaine public routier national. En revanche, la jurisprudence considère que sont entachées d'illégalité les dispositions qui « prévoient, sans fondement législatif, qu'à défaut de leur exécution par les propriétaires riverains ou leurs représentants, les frais de l'exécution d'office, par l'administration, des opérations d'élagage des arbres, branches, haies ou racines, seront mis à la charge des propriétaires ». Il résulte de l'ensemble de ces éléments que, si le maire peut, au titre de ses pouvoirs de police, mettre en demeure les propriétaires riverains de voies de circulation autres que les chemins ruraux d'élaguer ou d'abattre les arbres susceptibles d'entraver la circulation, il ne peut légalement y procéder d'office. Il peut en revanche saisir le juge pour obtenir, par voie d'urgence, une injonction, assortie éventuellement d'une astreinte. Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales n'envisage pas de modification d'ordre législative ou réglementaire sur ce sujet pour le moment.
UMP 12 REP_PUB Haute-Normandie O