Texte de la REPONSE :
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Les clauses du contrat de syndic sont librement déterminées par les parties. L'article 29 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 d'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa nouvelle rédaction issue du décret n° 2004-479 du 27 mai 2004, dispose, toutefois, que le contrat de syndic fixe sa durée, sa date de prise d'effet, les éléments de détermination de la rémunération du syndic et les conditions d'exécution de sa mission en conformité avec les dispositions des articles 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965. L'article 11 du décret du 17 mars 1967, dans sa nouvelle rédaction, précise par ailleurs qu'il est notifié, au plus tard en même temps que l'ordre du jour de l'assemblée générale, pour l'information des copropriétaires, l'état détaillé des sommes perçues par le syndic au titre de sa rémunération. Il n'est pas prévu de restreindre la liberté contractuelle par l'édiction de nouvelles mesures réglementaires, mais de mieux assurer l'information des copropriétaires.
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