Rubrique :
|
fonctionnaires et agents publics
|
Tête d'analyse :
|
cessation progressive d'activité
|
Analyse :
|
retraites. réforme. conséquences
|
Texte de la QUESTION :
|
M. Jean-Claude Perez appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les difficultés rencontrées par les agents de la fonction publique ayant opté pour une cessation progressive d'activité (CPA) avant le 1er janvier 2004. En effet, la loi n° 2003-775 portant réforme des retraites va spolier gravement les agents ayant fait leur demande de CPA avant l'application de cette loi. Ainsi, à titre d'exemple, si l'on examine le cas d'un agent âgé de 55 ans ayant fait sa demande de cessation progressive d'activité en 2003, il n'aura plus que le choix entre une décote de 0,375 % par trimestre manquant ou la prolongation de sa CPA jusqu'à 62 ans alors qu'il devait percevoir un taux de pension égal à 75 % de son traitement en 2008, après 37,5 annuités de cotisation. En conséquence, il lui demande s'il entend, comme cela paraît hautement souhaitable, prendre des mesures permettant aux agents de la fonction publique de conserver le bénéfice de 37,5 annuités ou, à défaut, de permettre à ceux qui le désirent de reprendre une activité à temps plein en supprimant l'irrévocabilité d'une décision de CPA.
|
Texte de la REPONSE :
|
La loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a mis en place un dispositif rénové de cessation progressive d'activité en cohérence avec l'allongement de la durée d'activité. Le dispositif antérieur souffrait de deux insuffisances : l'obligation de partir à la retraite à 60 ans et l'impossibilité d'améliorer ses droits à pension. Ce dispositif a été maintenu pour les personnes s'étant engagées dans le cadre d'une cessation progressive d'activité avant le 1er janvier 2004. Il a cependant été aménagé afin de permettre aux agents bénéficiaires de prolonger leur activité au-delà de 60 ans pour compléter leurs droits à pension. Ainsi, les agents nés en 1944 et 1945 peuvent être maintenus en activité jusqu'à 61 ans, ceux nés en 1946 et 1947 jusqu'à 62 ans et les agents nés en 1948 jusqu'à 63 ans. Ils doivent toutefois en faire la demande avant le 1er janvier 2005. Les paramètres de calcul retenus pour déterminer le taux de liquidation qui leur sera applicable sont ceux en vigueur l'année où ils atteignent 60 ans. Concrètement, un fonctionnaire né en 1948 qui justifiait, en 2003, de 140 trimestres de services et a alors demandé à bénéficier d'une cessation progressive d'activité devrait partir normalement à la retraite en 2008. A cette date, le nombre de trimestres nécessaires pour bénéficier d'une liquidation de la pension à taux plein sera de 160, alors que le fonctionnaire concerné ne pourra, en raison du régime de mi-temps de la CPA, justifier que de 150 trimestres. A condition d'en avoir fait la demande avant le 1er janvier 2005 et sous réserve de l'intérêt du service, il pourra donc prolonger son activité dans la limite de son soixante-troisième anniversaire afin de compléter ses droits à pension. Parallèlement, le temps passé en CPA est assimilé, au regard de la décote, à du travail effectué sur la base d'un temps plein. La durée d'assurance prise en compte pour chaque année est donc de quatre trimestres. Un fonctionnaire de 55 ans ayant bénéficié d'une CPA à partir de 2003, alors qu'il justifiait d'une durée d'activité - tous régimes confondus - de 140 trimestres, pourra ainsi partir à la retraite dès l'ouverture de ses droits à pension, en 2008, en justifiant de 160 trimestres de durée d'assurance. Il ne se verra dès lors appliquer aucune décote.
|