Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Marie Geveaux attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la question de la réduction du taux de TVA dans le secteur de la coiffure. Sensibles à l'importante diminution de charges prévues dans le secteur de la restauration, ainsi qu'aux rumeurs selon lesquelles l'Allemagne aurait accepté la baisse de TVA demandée par le Gouvernement français pour le secteur de la restauration, les professionnels du monde de la coiffure sont déçus de n'être concernés par aucune de ces propositions. En effet, leur secteur, ne pouvant augmenter ses gains de productivité, est très dépendant des efforts faits pour réduire le coût du travail, dans l'optique de créer de nouveaux emplois. Les expériences de réduction des taux de TVA dans le secteur de la coiffure, menées dans plusieurs pays européens, ont par ailleurs démontré l'utilité de cette mesure en favorisant les créations d'emplois de manière significative, notamment chez les travailleurs indépendants. Les professionnels du secteur considèrent donc qu'il est injuste que la coiffure française ne soit pas incluse dans les secteurs bénéficiant de la réduction de la TVA, et ce sur la base de conclusions peu claires. Dès lors, il lui demande de préciser ses intentions en la matière, et en particulier s'il n'est pas possible de négocier, au plan européen, un élargissement de l'application du taux réduit de TVA au secteur de la coiffure.
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Texte de la REPONSE :
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La directive européenne 1999/85/CE adoptée le 22 octobre 1999 autorise les États membres à appliquer, à titre expérimental jusqu'au 31 décembre 2002, le taux réduit de la TVA à certaines prestations à forte intensité de main-d'oeuvre. Certes, la liste des services susceptibles de bénéficier de cette mesure comprend, outre les petits vices de réparation, la rénovation et la réparation de logements privés, le lavage de vitres et le nettoyage, des logements privés, les services de soins à domicile et également le secteur de la coiffure. Mais chaque État membre est tenu de limiter l'expérience à deux, voire trois, à titre exceptionnel, des catégories de services ainsi définies. En décidant d'appliquer le taux réduit de la TVA, d'une part aux travaux de réparation, d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur les locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans et, d'autre part, aux services d'aide à la personne y compris le nettoyage des logements privés fournis les entreprises agréées en application de l'article L. 129-1-II du code du travail, la France a utilisé toutes ses marges de manoeuvre. Cette mesure expérimentale a été reconduite à champ constant, jusqu'au 31 décembre 2005, conformément à la directive 2004/15/CE du Conseil du 10 février 2004 et à l'article 24 de la loi de finances pour 2004. S'agissant des discussions communautaires actuellement en cours sur le champ des taux réduits de TVA dans l'Union européenne, les priorités du Gouvernement sont d'obtenir d'une part, la pérennisation de la mesure relative aux prestations de service à forte intensité de main-d'oeuvre et, d'autre part, la possibilité d'appliquer le taux réduit aux services de restauration ainsi qu'aux disques. Il est toutefois rappelé que, depuis le 1er juillet 2003, sont entrées en vigueur les dispositions de la loi du 17 janvier 2003 relatives aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi, dite « loi Fillon », qui élargissent les allégements de charges patronales pour les bas salaires. Ce dispositif, qui permet de bénéficier d'un allègement dégressif de charges qu'à 1,7 SMIC, montera progressivement en charge jusqu'au 1er juillet 2005, date à laquelle toute entreprise, quel que soit son temps de travail collectif, en bénéficiera pleinement. Il faut souligner cependant que les cotisations sociales patronales et salariales constituent, aujourd'hui, le principal moyen de financement d'un système de protection sociale. Les réformes touchant au coût du travail ne peuvent donc se faire que progressivement.
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