FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 40551  de  M.   Lassalle Jean ( Union pour la Démocratie Française - Pyrénées-Atlantiques ) QE
Ministère interrogé :  agriculture, alimentation et pêche
Ministère attributaire :  agriculture, alimentation et pêche
Question publiée au JO le :  01/06/2004  page :  3904
Réponse publiée au JO le :  04/01/2005  page :  53
Date de changement d'attribution :  29/11/2004
Rubrique :  agriculture
Tête d'analyse :  prime herbagère agro-environnementale
Analyse :  conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Jean Lassalle attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et du Plan sur l'incompréhension et les vives inquiétudes des maires de montagne du département des Pyrénées-Atlantiques, suscitées par les nouvelles prescriptions dans les déclarations en vue de l'attribution de la prime herbagère agro-environnementale (PHAE). Il est demandé aux maires et gestionnaires d'estive de procéder à des déclarations graphiques. Ceux-ci sont désemparés face à l'ampleur du travail que cela nécessite. Les agriculteurs sont dans le même cas dans leurs exploitations. Les moyens dont ils disposent n'ont rien de communs avec ceux des organismes chargés des contrôles. Il est demandé aux maires et gestionnaires d'estive qui présentent un chargement en bétail inférieur à 0,6 UGB/ha de ne déclarer qu'une très faible part des surfaces d'estive (30 % en zone béarnaise) réellement utilisées par les troupeaux. Cette fausse déclaration introduirait pour l'avenir un risque majeur de voir les surfaces pastorales réduites d'autant. Elle porterait un coup terrible à l'activité pastorale déjà en grand péril. Quelles sont les véritables raisons qui ont pu motiver un si profond changement de procédure ? Dans ce cas, la redistribution de la PHAE aux éleveurs poserait un vrai problème : les éleveurs utilisateurs des 30 % des surfaces ayant fait l'objet de la déclaration pourraient exiger le versement de la totalité de la PHAE, excluant les utilisateurs des 70 % restants. Dans ce cas, les syndicats agricoles pourraient reprocher aux élus de ne pas procéder à des redistributions équitables à tous les transhumants ; lors des contrôles, en cas d'erreur de déclaration - et le risque d'en commettre est très élevé - les maires pourront être mis en difficulté devant leurs conseils municipaux et même être attaqués en justice par des éleveurs ou administrés si la commune venait à être mise en demeure de rembourser des sommes déjà reversées aux ayants droits. Ecartelés entre les tribunaux et les syndicats agricoles, les maires se retrouveraient pris dans une situation intenable. Le choix de l'organe de contrôle est un autre sujet d'étonnement. Les maires ne comprennent pas que l'État ait fait appel à l'ONIC pour un rôle habituellement dévolu au CNASEA. L'intervention de l'Office national interprofessionnel des céréales dans nos montagnes, rajoute au trouble. Á l'heure actuelle, l'ONIC se déplace dans certaines communes choisies afin d'aider les maires dans leurs déclarations, tout en se gardant bien de répondre à la question de l'opportunité politique. L'ONIC reviendra plus tard afin de contrôler les déclarations qu'il aura lui-même réalisées. Ne se trouvera-t-il pas alors en situation d'être juge et partie ? Ces dispositions sont-elles spécifiques aux Pyrénées-Atlantiques ou ont-elles une portée nationale ? Déjà elles n'apparaissent pas homogènes sur l'ensemble de la chaîne des Pyrénées. Le maintien d'une grande tradition pastorale dans nos Pyrénées qui conforte la vie dans nos vallées et génère la qualité de nos vallées, résulte de la gestion en bien commun de notre territoire entre les collectivités et les transhumants, la profession agricole. Les nouveaux règlements s'appuient sur le principe de la propriété individuelle ou de l'usage individuel du territoire, mettant systématiquement en péril ces modes de gestion historiques et bénéfiques. Pour quelle raison ne pourrait-on pas systématiquement introduire dans l'administration de nos territoires ces spécificités qui font la richesse et garantissent l'avenir des montagnes de notre pays ? Il lui demande de bien vouloir faire connaître le plus rapidement possible son sentiment sur ce dossier. - Question transmise à M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité.
Texte de la REPONSE : La localisation des surfaces engagées dans des mesures agro-environnementales est une exigence communautaire à laquelle il n'est pas possible de déroger, y compris pour les entités collectives. C'est en effet sur la base de cette localisation que sont réalisés chaque année les contrôles sur place des valeurs des surfaces déclarées engagées et du respect des engagements souscrits. En cas d'absence de plan de localisation des surfaces engagées, le paiement de la prime herbagère agro-environnementale (PHAE) est suspendu pour l'année en cours. La gestion uniforme des surfaces d'une entité collective mise en avant par les gestionnaires de ces entités n'est en aucun cas remise en cause par l'exigence de localisation des surfaces engagées. En effet, la redistribution de la prime aux éleveurs utilisateurs de l'estive n'est pas liée à la localisation des surfaces déclarées engagées à l'intérieur de l'entité. L'aide, perçue à hauteur des surfaces déclarées engagées, est versée au gestionnaire de l'entité, qui la redistribue à l'ensemble des éleveurs utilisateurs éligibles à la PHAE, en fonction du nombre d'animaux apportés par chacun sur les surfaces de l'entité. Toutefois, à titre exceptionnel, le gestionnaire peut être autorisé à ne pas localiser les surfaces déclarées engagées en PHAE et à n'indiquer sur son registre parcellaire graphique que le code de l'action souscrite (par exemple, PP20A), pour indiquer que l'estive est bien engagée en PHAE. L'absence des pourtours des surfaces déclarées engagées ne sera alors pas sanctionnée lors de l'instruction des dossiers. Cette disposition exceptionnelle ne peut être appliquée qu'aux entités collectives, en raison de la particularité des espaces qu'elles gèrent de manière collective et uniforme, et en aucun cas aux exploitants individuels et autres formes sociétaires bénéficiant de la PHAE. S'agissant de la réalisation des opérations de contrôle par l'ONIC, il convient de rappeler que c'est cet établissement qui a été retenu comme organisme payeur de la PHAE, lors de la mise en place de cette mesure.
UDF 12 REP_PUB Aquitaine O