Texte de la REPONSE :
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Le ministre délégué aux anciens combattants rappelle à l'honorable parlementaire que les attestations de droits à la carte du combattant, délivrées aux veuves de vétérans décédés sans avoir demandé ce titre et qui permettent à ces ayants cause de bénéficier de la protection morale et de l'aide matérielle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC), constituent un avantage exclusivement dérivé de la qualité personnelle de l'ancien combattant. Ces document ne peuvent donc être attribués, en vertu du principe de non-rétroactivité des lois posé par l'article 2 du code civil, que lorsque l'ancien militaire était en droit d'obtenir la carte du combattant selon la législation applicable à son décès, sans qu'il soit possible d'appliquer à sa veuve une législation distincte de celle dont pouvait se prévaloir l'ancien combattant de son vivant. S'agissant de la création, pour les veuves, d'une allocation spécifique au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, il convient tout d'abord de noter que la législation distingue deux catégories de veuves : la première, constituée des veuves d'invalides, bénéficie des dispositions prévues par le code précité en matière de droit à réparation, que le droit de la veuve procède du droit à pension ouvert à son époux, à condition que la pension de celui-ci soit au moins égale, à son décès, à un taux d'invalidité de 60 %, ou bien qu'il soit directement établi par la veuve par démonstration d'une relation directe et déterminante entre les services effectués par l'époux décédé et la cause de son décès. La seconde catégorie comprend les veuves d'anciens combattants non pensionnés. La mise en place d'une allocation pour l'ensemble des veuves d'anciens combattants viendrait inévitablement en concurrence avec les prestations déjà servies aux intéressées dans le cadre du régime d'indemnisation actuel. La création éventuelle de cette prestation n'est donc pas envisagée. Cependant, les veuves dont l'époux qui, sans être en droit d'obtenir la carte du combattant, était bénéficiaire du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, peuvent se voir reconnaître la qualité de ressortissantes de l'ONAC en application des dispositions du décret n° 91-24 du 4 janvier 1991 modifiant l'article D. 432 du code susvisé, et prétendre ainsi à l'aide matérielle, morale et administrative dispensée par cet établissement public placé sous la tutelle du ministre délégué aux anciens combattants. C'est à cette fin que les crédits d'action sociale dispensés à l'Office, notamment destinés à des actions spécifiques de secours en faveur des plus démunies, ont été pérennisés pour 2004 par l'inscription, non plus en cours de discussion parlementaire, mais dès le projet de loi de finances initiale, de 12,135 MEUR, garantissant ainsi les moyens dont dispose l'ONAC pour venir en aide aux anciens combattants et à leurs veuves rencontrant des difficultés financières. Enfin, le ministre souhaite préciser que la situation des veuves a constitué l'une des priorités de la loi de finances pour 2004 votée par le Parlement. En effet, résolu à reconnaître le dévouement admirable des veuves, le Gouvernement a décidé une forte revalorisation de leurs pensions avec inscription, dans le budget des anciens combattants pour 2004, de 12 MEUR de crédits nouveaux, autorisant ainsi un relèvement uniforme de l'ensemble des pensions de veuve de 15 points. Cette mesure nouvelle bénéficie aux 130 000 veuves actuellement pensionnées. Il souligne, par ailleurs, qu'en application de l'article 122 de la loi de finances pour 2004, un rapport sera prochainement remis au Parlement sur la situation des anciens combattants et de leurs veuves dont les ressources sont inférieures au SMIC. Pour ce qui concerne les rentes mutualistes, le ministre précise que la majoration par l'État de la retraite mutualiste du combattant constitue un avantage réservé aux bénéficiaires de l'article L. 222-2 du code de la mutualité au nombre desquels figurent les veuves d'anciens combattants « morts pour la France » ainsi que leurs orphelins. Il ne saurait être question de majorer la pension de réversion que perçoit la veuve au décès de son mari ancien combattant lorsque celui-ci avait lui-même souscrit un contrat de retraite mutualiste, cette pension étant de nature différente des rentes souscrites par les veuves en tant que bénéficiaires du texte susvisé. Pour autant, la situation des épouses des souscripteurs anciens combattants n'est pas ignorée puisque, dans l'hypothèse où leur mari avait opté pour la formule du capital réservé, le remboursement, au décès du conjoint, du capital souscrit, est exonéré des droits de succession.
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