FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 40595  de  M.   Pemezec Philippe ( Union pour un Mouvement Populaire - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  culture et communication
Ministère attributaire :  culture et communication
Question publiée au JO le :  01/06/2004  page :  3916
Réponse publiée au JO le :  06/07/2004  page :  5107
Rubrique :  arts et spectacles
Tête d'analyse :  cinéma
Analyse :  bandes annonces. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Philippe Pemezec souhaite attirer l'attention du M. le ministre de la culture et de la communication sur le problème lié à la projection des films pour enfants au cinéma. En effet, comme il est d'usage, les films sont précédés de bandes annonces censées assurer la promotion d'autres films. Cela étant, ces bandes annonces ne tiennent aucun compte du public présent dans la salle lors de la projection de films destinés aux enfants. Ainsi, il est fréquent d'y voir des bandes annonces extrêmement violentes et sanglantes. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour faire en sorte que les films destinés aux enfants ne puissent être précédés de bandes annonces violentes ou limitées à certains publics.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire a bien voulu appeler l'attention du ministre de la culture et de la communication sur des bandes annonces contenant des scènes violentes lors de séances dont le film principal est destiné aux enfants. Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 90-174 du 23 février 1990 modifié relatif à la classification des oeuvres cinématographiques, l'exploitation de bandes annonces en salles est soumise à l'obtention d'un visa d'exploitation délivré par le, ministre de la culture et de la communication après avis de la commission de classification des oeuvres cinématographiques. Ce visa, distinct de celui délivré pour les films que ces bandes annonces sont destinées à promouvoir, peut être assorti de mesures de restriction : interdictions aux mineurs de moins de douze, seize ou dix-huit ans. Lorsqu'une bande annonce fait l'objet d'une telle interdiction, celle-ci ne peut être projetée que lors de séances dont le film principal est lui-même interdit à une tranche d'âge identique, voire supérieure. Dans un souci d'harmonisation de leurs programmes, les exploitants de salles se sont également engagés à plusieurs reprises, par la voix de leurs représentants professionnels, à ne présenter avec des films particulièrement destinés au jeune public que des bandes annonces de films eux-mêmes destinés aux enfants. Lors de la récente réforme du décret du 23 février 1990 relatif à la classification des oeuvres cinématographiques, certaines précisions ont été apportées sur les dispositions relatives au respect des interdictions par les professionnels du secteur et sur les sanctions encourues en la matière. Le ministre de la culture et de la communication va, à cette occasion, adresser une lettre aux organisations professionnelles représentant les secteurs de la distribution et de l'exploitation cinématographique afin de leur rappeler les obligations découlant de cette réglementation, notamment en ce qui concerne la projection des bandes annonces.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O