FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 40601  de  Mme   Poletti Bérengère ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  01/06/2004  page :  3958
Réponse publiée au JO le :  06/07/2004  page :  5172
Rubrique :  famille
Tête d'analyse :  divorce
Analyse :  résidence alternée des enfants. conséquences
Texte de la QUESTION : Mme Bérengère Poletti attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les problèmes engendrés par la résidence alternée des enfants en cas de divorce des parents. En effet, des enfants de plus en plus jeunes sont actuellement soumis à des rythmes d'alternance de leur domicile qui sont incompatibles avec leurs besoins psycho-affectifs et leur développement de base. Les plus jeunes souffrent de symptômes caractéristiques largement observés et décrits dans les séparations mère-enfant et dont les conséquences parfois graves n'apparaîtront qu'à l'adolescence. Pour les enfants plus âgés (six à dix ans), les alternances de domicile demandent des capacités d'adaptation considérables : déménagement permanent, vie sociale morcelée... Tous ne peuvent y faire face. De plus, dans le cas d'un désaccord parental, l'enfant risque d'élaborer des stratégies d'adaptation qui nuisent à la construction de son unité psychique et peuvent générer le développement d'une double personnalité. C'est pourquoi elle lui demande quel dispositif il envisage de mettre en place afin de ne pas perturber le développement de l'enfant et de préserver ses intérêts.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale, en introduisant la possibilité de fixer la résidence d'un mineur en alternance au domicile de chacun de ses parents, a élargi l'éventail des modalités d'organisation de la vie de l'enfant en permettant ainsi de mieux adapter les décisions aux diverses réalités familiales. Le législateur n'a cependant pas entendu privilégier telle ou telle modalité de résidence. Il apparaît en effet que, à l'instar de l'ensemble des mesures relatives à l'autorité parentale, le seul critère qui doit être retenu en la matière est celui de l'intérêt de l'enfant. Cette appréciation, parfois délicate, suppose dans tous les cas un examen le plus exhaustif possible de l'ensemble des éléments propres à une affaire, plus spécifiquement encore lorsque l'enfant est très jeune. En toute hypothèse, il apparaît, aux termes de l'enquête menée par la chancellerie sur les décisions rendues par les juges aux affaires familiales en matière de résidence alternée, que la demande des familles à l'égard de ce mode d'organisation de la vie de l'enfant reste encore très modeste. En effet, seules 10 % des procédures mettant en cause la résidence des enfants mineurs donnent lieu à une demande d'alternance, qu'elle émane des deux parents ou d'un seul. Si près des trois quarts des demandes concernent des enfants de moins de dix ans, le juge est saisi dans 80,70 % des cas par une demande conjointe des parents, qu'il entérine le plus souvent. Enfin, il convient d'observer que dans les cas, minoritaires, de désaccord des parents, les juges n'imposent la résidence alternée qu'après avoir recueilli des informations sur la situation de la famille, notamment par le biais d'une enquête sociale, ou, dans un certain nombre d'hypothèses, après avoir fait application de l'article 373-2-9, alinéa 2, du code civil qui permet la mise en oeuvre de l'alternance à titre provisoire. Au vu de ces éléments, il n'apparaît pas opportun de modifier l'état du droit.
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O