FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 40611  de  Mme   Gruny Pascale ( Union pour un Mouvement Populaire - Aisne ) QE
Ministère interrogé :  personnes âgées
Ministère attributaire :  personnes âgées
Question publiée au JO le :  01/06/2004  page :  3962
Réponse publiée au JO le :  21/09/2004  page :  7400
Rubrique :  copropriété
Tête d'analyse :  charges communes
Analyse :  montant. résidences pour personnes âgées
Texte de la QUESTION : Mme Pascale Gruny attire l'attention de M. le ministre délégué aux personnes âgées sur la répartition des charges dans les résidences pour personnes dépendantes. Selon la loi du 10 juillet 1965, les propriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Par l'interprétation de cette législation, il est fait obligation à tout copropriétaire d'une résidence pour personnes âgées de participer à l'entretien des bâtiments mais également à la rémunération du personnel. Cette participation aux charges du personnel est obligatoire même si le logement est inoccupé, ce qui oblige un certain nombre d'héritiers à abandonner la succession pouvant entraîner à terme des problèmes financiers pour ces résidences. Aussi, elle lui demande de lui préciser ce qu'il envisage afin de favoriser la copropriété des résidences pour personnes âgées.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre délégué aux personnes âgées sur la répartition des charges dans les « résidences services » pour personnes âgées et sur les obligations qui incombent à ce titre aux copropriétaires. Dans les « résidences avec services », quel que soit le cadre juridique dans lequel elles sont constituées, les services de restauration, de soins médicaux et de para-hôtellerie qui sont proposés aux occupants entraînent des charges spécifiques, notamment d'équipements et de personnel, nécessairement liées à la permanence des services proposés, que ceux-ci soient utilisés ou non par les résidents. S'agissant des « résidences avec services » placées sous le régime de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété, dispenser le copropriétaire du paiement de ces charges, lorsque son lot est inoccupé, aurait pour conséquence de faire supporter par les seuls propriétaires des lots occupés les charges fixes, d'équipements et de personnel, dont le montant serait imprévisible et variable selon le degré d'occupation de la résidence. Cette solution serait contraire au principe de répartition prévu par l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 précitée. En outre, elle remettrait en cause l'équilibre économique recherché lors de la création de ces résidences, qui les rend attractives notamment pour les personnes âgées. Néanmoins, et compte tenu de la réalité des difficultés évoquées et de l'utilité de ces résidences pour le maintien à domicile de nos concitoyens plus âgés, la commission relative à la copropriété, qui siège au ministère de la justice, est saisie de l'examen de ce problème. Elle ne manquera pas de faire toutes propositions qui lui paraissent utiles pour le résoudre.
UMP 12 REP_PUB Picardie O