FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 40657  de  Mme   Le Brethon Brigitte ( Union pour un Mouvement Populaire - Calvados ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  01/06/2004  page :  3954
Réponse publiée au JO le :  18/10/2005  page :  9743
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  rémunérations
Analyse :  bonifications. bonification indiciaire. bénéficiaires
Texte de la QUESTION : Mme Brigitte Le Brethon souhaite interroger M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le décret n° 2001-1274 du 27 décembre 2001, portant attribution d'une nouvelle bonification aux fonctionnaires occupant certains emplois administratifs de direction de collectivités ou d'établissements publics locaux assimilés par l'article 6 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987. Parmi les emplois de direction mentionnés à l'article 1er du décret susvisé figure celui de directeur général des services des communes de 40 000 à 150 000 habitants. A ce titre, elle souhaite savoir si le fonctionnaire détaché sur l'emploi fonctionnel de directeur général des services d'un établissement public administratif local (syndicat mixte au sens des articles L. 5721-1 à L. 5721-8 du code général des collectivités territoriales), assimilé, pour la gestion de ses emplois et compte tenu de l'importance et de la technicité de ses missions, à une commune de 80 000 à 150 000 habitants, peut bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire au regard du niveau de responsabilité particulière et de la nature des fonctions attachées à cet emploi fonctionnel.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article 27-1 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991, la NBI est attribuée « pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière dans des conditions fixées par décret ». Dans ce cadre, le décret n° 2001-1274 du 27 décembre 2001 portant attribution de la NBI aux fonctionnaires occupant certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissement publics locaux assimilés, régis par l'article 6 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois de direction des collectivités territoriales et des établissement publics locaux assimilés, énumère limitativement les emplois dotés de NBI. En effet, si le critère démographique a été adopté pour distinguer, au sein des emplois fonctionnels de direction, ceux qui requéraient une responsabilité particulière compte tenu de l'importance de la population de la collectivité ou de l'établissement public de coopération intercommunale, il est apparu utile, aucune règle générale n'imposant de reconduire le critère démographique précité, de différencier plus finement les niveaux de responsabilité des emplois fonctionnels de direction pour ce qui concerne l'attribution de la NBI. Ainsi, l'emploi fonctionnel de directeur général des services d'un syndicat mixte n'étant pas mentionné dans le décret du 27 décembre 2001, il n'est pas éligible au dispositif de la NBI. Il précise que le décret n° 2001-1367 du 28 décembre 2001 portant attribution de la NBI aux fonctionnaires occupant certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissement publics locaux assimilés, régis par l'article 7 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois de direction des collectivités territoriales et des établissement publics locaux assimilés, énumère lui aussi de façon limitative les emplois éligibles à la NBI.
UMP 12 REP_PUB Basse-Normandie O