Texte de la QUESTION :
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M. François Liberti appelle l'attention de M. le ministre de la santé et de la protection sociale sur les modalités de calcul des pensions de retraite des assistantes maternelles. Un nombre important d'entre elles connaît des difficultés pour obtenir leur retraite à taux plein, dues essentiellement à l'origine, par l'arrêté du 24 décembre 1974. En effet, à cette époque, le calcul des cotisations avait été forfaitisé pour permettre de placer le salaire net de ces salariés en dessus des minima sociaux. Ce dispositif ne permet pas aux intéressées de valider quatre trimestres par années de travail. L'arrêté du 26 décembre 1990 a modifié cette situation en mettant en adéquation les cotisations sociales et les salaires réels dès le 1er janvier 1991 pour les employées de particuliers et au 1er janvier 1992 pour celles embauchées par les collectivités territoriales ou les associations. Ces modifications n'empêchent pas la situation antérieure de placer ces salariés dans l'impossibilité d'obtenir une validation de 160 trimestres, bien qu'elles aient effectué quarante ans d'activité. En outre, il lui indique que 350 000 assistantes maternelles sont concernées, dont le métier est reconnu pénible. Il lui précise qu'elles n'ont pas accès à la retraite anticipée. Pourtant existe la possibilité de prendre en compte la période de 1975 à 1992, pour l'attribution gratuite de trimestres non validés au régime général, afin de pouvoir atteindre 160 trimestres dans le cadre d'une carrière complète ; ou de permettre aux salariées qui seraient intéressées de racheter ces périodes aux conditions existantes pour les périodes d'apprentissage selon la circulaire CNAVTS 81/87 du 12 décembre 1997. Il lui demande de tout mettre en oeuvre pour qu'une de ces deux solutions soit mise en application dans l'intérêt des assistantes maternelles.
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Texte de la REPONSE :
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Jusqu'à l'intervention de l'arrêté du 26 décembre 1990, fixant les modalités de calcul des cotisations de sécurité sociale dues pour l'emploi des assistantes maternelles, les cotisations de sécurité sociale des assistantes maternelles permanentes et non permanentes étaient assises sur une assiette forfaitaire égale au tiers de 200 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) pour chaque enfant gardé un trimestre entier. La contrepartie de cet effort contributif limité était un moindre écart entre le salaire brut et le salaire net des intéressées que pour les autres salariés. En cas de garde de l'enfant pendant moins d'un trimestre, des bases réduites étaient appliquées (un tiers de la base trimestrielle par mois, un soixante-sixième par journée et un cent trente-deuxième par demi-journée en application de l'arrêté du 23 décembre 1985). Compte tenu de la règle de droit commun applicable dans le régime général de validation d'un trimestre pour la retraite pour un salaire cotisé au moins égal à 200 fois le SMIC horaire, une assistante maternelle accueillant trois enfants à temps plein validait avant 1991 quatre trimestres d'assurance par année civile travaillée au titre de son activité. En outre, en cas de chômage ou de maladie, des validations de périodes assimilées pouvaient compléter la durée d'assurance cotisée. Il convient de rappeler que les assistantes maternelles bénéficient comme les autres mères de famille de la majoration de durée d'assurance de deux ans par enfant élevé pour leurs propres enfants. On soulignera au demeurant que, pour une assistante maternelle non permanente, la garde d'un seul enfant ne peut être considérée comme équivalent à une activité à temps plein. L'arrêté du 26 décembre 1990 fixant les modalités de calcul des cotisations de sécurité sociale dues pour l'emploi des assistantes maternelles a modifié l'assiette des cotisations, substituant la rémunération réelle versée, après déduction des frais de pension et d'entretien, à l'ancienne assiette qui correspondait à un salaire forfaitaire. En outre, la situation des assistantes maternelles a été sensiblement améliorée par la loi du 12 juillet 1992 modifiant le statut des assistantes maternelles. En effet, la fixation de rémunérations légales minimales plus élevées a renforcé l'effort contributif des assistantes maternelles et de leurs employeurs, ce qui a permis de leur garantir un niveau de pension supérieur. Ainsi, une assistante maternelle non permanente gardant au moins deux enfants sur l'année, ainsi qu'une assistante maternelle permanente gardant un enfant de façon continue sur une période annuelle, peuvent valider quatre trimestres par an au titre de leur activité. Aucune disposition ne s'oppose par ailleurs à ce que les assistantes maternelles acquièrent des trimestres supplémentaires sur la base de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale, qui autorise le rachat notamment pour les années au titre desquelles moins de quatre trimestres ont été validés. En revanche, la transposition des dispositions prévues pour les apprentis n'apparaît pas envisageable : ces dispositions ont été prévues pour répondre à la situation en vigueur avant 1972, lorsque ceux-ci pouvaient ne percevoir aucune rémunération.
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