FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 40759  de  M.   Carré Antoine ( Union pour un Mouvement Populaire - Loiret ) QE
Ministère interrogé :  PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation
Ministère attributaire :  PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation
Question publiée au JO le :  01/06/2004  page :  3965
Réponse publiée au JO le :  29/06/2004  page :  4958
Rubrique :  transports routiers
Tête d'analyse :  transport de marchandises
Analyse :  transporteur et commissionnaire. statut juridique
Texte de la QUESTION : M. Antoine Carré appelle l'attention de M. le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sur les préoccupations que suscite l'application de l'article 132-8 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'article 10 de la loi n° 98-69 du 6 février 1998 tendant à améliorer les conditions d'exercice de la profession de transporteur routier : le contrat de transport est conclu entre l'expéditeur, le voiturier et le destinataire. Ce dernier est donc associé au contrat de transport dès l'origine. L'article dispose en outre que : « Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport. Toute clause contraire est réputée non écrite .» L'expéditeur et le destinataire deviennent garants l'un de l'autre. Ainsi, en cas d'envoi en port payé, le transporteur peut demander paiement au destinataire en cas d'insolvabilité de l'expéditeur. Ce texte, destiné à assurer la protection du transporteur, fait peser sur l'expéditeur et le destinataire une obligation de garantie de paiement et leur impose de désintéresser en tout état de cause le transporteur affrété impayé, même au prix d'un double règlement. Il paraît choquant que cette disposition soit d'ordre public et que toute référence à l'équité ou au bon sens puisse être écartée. Il lui demande par conséquent quelles mesures peuvent être envisagées pour répondre aux inquiétudes légitimes exprimées par les PME-PMI.
Texte de la REPONSE : Les dispositions de l'article L. 132-8 du code de commerce permettent au transporteur voiturier, lorsqu'il lui est impossible d'obtenir le paiement de ses prestations, de réclamer le paiement auprès de l'expéditeur ou du destinataire. Ces dispositions, issues de l'article 10 de la loi n° 98-69 du 6 février 1998, votées à une large majorité par le Parlement, ont pour objet d'améliorer les conditions d'exercice de la profession de transporteur routier. Conscient du déséquilibre des relations chargeurs-transporteurs au détriment de ces derniers, le législateur a estimé qu'avant toute autre considération, il était indispensable de pallier le risque trop fréquent de non-paiement du transporteur ayant effectivement assuré la prestation de transport. Tous les acteurs se doivent de prendre en compte ce dispositif et de redéfinir leurs relations afin d'anticiper les conséquences d'une défaillance d'une des parties contractantes. Concernant la défaillance des commissionnaires, le législateur a ainsi délibérément cherché à inciter les chargeurs à plus de vigilance dans leur choix de prestataires. De même, il appartient à l'expéditeur de s'informer sur la solvabilité de ses clients, ce qu'un transporteur n'a pas la possibilité de faire. L'expéditeur peut également, pour éviter de s'exposer à un double paiement, prévoir dans ses conditions de vente, le règlement par lui-même des frais de transport. Il peut aussi, pour se prémunir d'une défaillance du commissionnaire de transport ou d'un transporteur, exiger que ces derniers joignent à leur facture un justificatif du paiement de leurs sous-traitants ou encore exiger par contrat que le transporteur n'ait pas recours à une sous-traitance et ne payer qu'au vu d'une attestation de non sous-traitance du contrat de transport. En attendant qu'une jurisprudence bien établie puisse se dégager, il n'est pas envisagé la modification de l'article L. 132-8 du code de commerce qui se traduirait par une remise en cause des garanties que la loi a voulu offrir au transporteur final, qui est l'exécutant de la prestation.
UMP 12 REP_PUB Centre O