FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 40828  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  08/06/2004  page :  4190
Réponse publiée au JO le :  01/02/2005  page :  1092
Rubrique :  mort
Tête d'analyse :  inhumation
Analyse :  personnes nécessiteuses. prise en charge. communes. conséquences
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le fait que la loi fait obligation aux communes de prendre en charge les frais d'enterrement des personnes indigentes décédées sur leur territoire. Dans son principe, une telle mesure n'est pas contestable dans sa logique de solidarité. Cependant, il arrive que des établissements hospitaliers ou de très grandes maisons de retraite soient installés sur les territoires de très petites communes (100 ou 150 habitants). Dès lors, il en résulte une charge anormale due au décès des personnes indigentes sans lien avec la commune, leur nombre générant pourtant des dépenses disproportionnées par rapport au petit budget de ladite commune. Elle souhaiterait donc qu'il lui indique si, pour remédier à une telle injustice, il ne conviendrait pas de prévoir que les frais d'obsèques des personnes indigentes soient pris en charge soit par la dernière commune de résidence, soit par le département.
Texte de la REPONSE : Selon les termes de l'article L. 2213-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT), « le maire ou, à défaut, le représentant de l'État dans le département pourvoit d'urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment sans distinction de culte ni de croyance. » L'article L. 2223-27 du code précité dispose quant à lui que « le service est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes. Lorsque la mission de service public définie à l'article L. 2223-19 n'est pas assurée par la commune, celle-ci prend en charge les frais d'obsèques de ces personnes. Elle choisit l'organisme qui assurera ces obsèques. » Il résulte donc de l'ensemble de ces dispositions qu'il appartient aux communes de prendre en charge les frais occasionnés par les obsèques des indigents. Au plan financier, il faut rappeler que l'État participe aux dépenses d'intérêt général des collectivités locales, et en particulier aux charges globales de fonctionnement des communes, à travers la dotation globale de fonctionnement (DGF), dans laquelle a été incluse la subvention à titre de participation de l'État aux dépenses d'intérêt général qui était accordée aux communes, antérieurement à la loi n° 79-3 du 3 janvier 1979, portant création de la DGF. L'accroissement des coûts de fonctionnement des collectivités est indirectement pris en charge par la revalorisation annuelle de la DGF, dotation globale et libre d'emploi, qui s'inscrit dans l'esprit de la décentralisation. En outre, l'article L. 2223-22 du CGCT a prévu la faculté pour les communes de percevoir des taxes foncières sur les opérations d'inhumation, sur les convois funéraires effectués sur le territoire de la commune ainsi que sur les opérations de crémation dans les communes où un crématorium est installé. Enfin, le maire a la possibilité sur le fondement de l'article R. 2342-4 du CGCT de poursuivre contre les enfants du de cujus le recouvrement des frais engagés par la commune en en dressant un état. Les frais funéraires sont ainsi des dettes de succession qui doivent être prélevées sur l'actif successoral. Ils sont garantis par un privilège placé par l'article 2101 du code civil au deuxième rang des privilèges généraux qui s'exercent sur les meubles et les immeubles. Il n'est donc pas envisagé de faire évoluer le droit dans ce domaine, d'autant plus que le maire est l'autorité de police des funérailles et des lieux de sépulture, le département n'ayant aucune compétence en matière funéraire et ne pouvant assurer l'inhumation des indigents. Mettre ces dépenses à la charge de la dernière commune de résidence poserait également des problèmes puisque, s'agissant souvent de personnes mobiles et n'ayant pas nécessairement une résidence fixe, la détermination de la commune compétente pour prendre en charge ces funérailles deviendrait alors complexe, voire source de contentieux, ce qui nuirait à une inhumation digne et dans les délais prescrits de ces personnes.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O