FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 40934  de  M.   Decool Jean-Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Nord ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  08/06/2004  page :  4160
Réponse publiée au JO le :  10/08/2004  page :  6239
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  réfractaires au STO
Analyse :  revendications
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Decool attire l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur la situation des réfractaires au service du travail obligatoire. En 1942 et 1943, le gouvernement de Vichy a mobilisé tous les hommes de dix-huit à cinquante ans pour le travail forcé en Allemagne et a remplacé le service militaire obligatoire par le STO. Selon les services français, entre 600 000 et 700 000 personnes ont refusé de partir et sont entrées dans la clandestinité. Participant aux actes de Résistance, ils ont fait courir des risques à leur famille et à eux-mêmes. Par la loi du 22 août 1950, une réparation des préjudices physiques subis pendant cette période leur a été accordée ainsi que la prise en compte de la durée de réfractariat dans le calcul des droits à la retraite. Cependant, cette reconnaissance est faible par rapport aux risques importants pris par ces personnes. Lors des débats sur le budget pour 2004, une réflexion a été engagée afin d'améliorer ces situations. Il souhaite, dès lors, connaître l'état d'avancement du dossier et les mesures concrètes envisagées.
Texte de la REPONSE : Pleinement conscient de l'attente des réfractaires au service du travail obligatoire (STO), le ministre délégué aux anciens combattants tient à préciser que le titre de reconnaissance de la nation (TRN) a été créé initialement par l'article 77 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967, pour les militaires de tous grades et de toutes armes ayant pris part aux opérations d'Afrique du Nord, à une époque où ces opérations n'ouvraient pas droit à la carte du combattant. La loi n° 93-7 du 4 janvier 1993 a étendu ces dispositions aux militaires des forces armées françaises et aux personnes civiles de nationalité française ayant servi, pendant quatre-vingt-dix jours au moins, au cours de conflits, opérations ou missions ouvrant droit à la carte du combattant, sauf évacuation pour blessure reçue ou maladie contractée au cours de cette période. Pour autant, ce texte n'a pas modifié la nature du titre en question qui marque la participation à un conflit armé comportant donc un risque d'ordre militaire. L'attribution du TRN étant toujours liée à la notion de participation à des opérations comportant un risque d'ordre militaire, les anciens réfractaires au STO, bien que contraints de vivre dans la clandestinité, ne relèvent pas de ce principe. En effet, le réfractariat demeure un comportement personnel impliquant des civils et ne comportant aucune participation aux affrontements armés. En revanche, de nombreux réfractaires se cachèrent pour se soustraire à cette réquisition et constituèrent parfois des maquis pris en charge par les organisations de résistance. Dans ce cas, rien ne s'oppose à ce qu'un réfractaire qui a rejoint les forces françaises ou alliées ou celles de la Résistance bénéficie, à ce titre, de la législation relative à la carte du combattant au titre de la Résistance ou à celle de combattant volontaire de la Résistance. Il paraît utile de préciser ici que la notion de résistance constituée par le réfractariat en tant qu'opposition aux lois et décrets de Vichy, telle qu'elle a été définie par l'article 8 de la loi n° 50-1027 du 22 août 1950 établissant le statut des réfractaires, ne saurait être confondue avec l'engagement résistant actif. En tout état de cause, les mérites et le courage des jeunes Français qui se sont soustraits à la réquisition au STO ont été reconnus par la nation. Ainsi, la loi du 22 août 1950 a-t-elle prévu la réparation des préjudices physiques subis pendant la période de réfractariat, par référence à la législation sur les victimes civiles de guerre. Par ailleurs, la période de réfractariat est prise en compte pour sa durée dans le calcul des retraites (secteurs public et privé). Enfin, les réfractaires ont droit au port de la médaille commémorative de la guerre 1939-1945 et peuvent prétendre, à leur décès, au privilège de recouvrir leur cercueil d'un drap tricolore. Toutefois, le ministre n'est pas opposé à la création d'une distinction spécifique qui rendrait un hommage plus solennel aux mérites acquis par les intéressés au cours de l'occupation et réfléchit donc à une solution en ce sens.
UMP 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O