Texte de la QUESTION :
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M. Éric Raoult attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les nouvelles formes de fraude électorale, utilisées lors des opérations de vote, dans les bureaux de vote. En effet, l'utilisation des portables par des assesseurs et délégués permet de communiquer, notamment par l'envoi de messages SMS, des informations à l'extérieur des bureaux de vote. Cette manoeuvre permet ainsi, pour ces militants peu scrupuleux, de transmettre la liste des numéro, de carte d'électeur des personnes n'ayant pas encore voté lors d'un scrutin politique. Cette transmission permet alors à des « militants complices » d'aller chercher ces abstentionnistes, et ce contrairement à la loi et à la jurisprudence constante d'annulation de différents scrutins (arrêt annulé en Conseil d'État Mahier Seleskovitch). Cette nouvelle forme de fraude par une méthode plus moderne doit aussi être combattue. Il paraît donc nécessaire que les préfets puissent préciser aux maires l'interdiction d'utiliser des téléphones portables au sein des bureaux de vote, qui peuvent occasionner ces manoeuvres électorales. Il lui demande donc s'il a été informé de l'ingéniosité de ces manoeuvres et s'il compte les interdire.
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Texte de la REPONSE :
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L'entrée et la sortie régulière des électeurs, ainsi que le libre accès des locaux aux délégués des candidats, chargés de s'assurer du bon déroulement des opérations électorales, font que par nature les bureaux de vote ne sont pas des lieux coupés de l'extérieur. La liste d'émargement peut d'ailleurs être consultée à tout moment par ces délégués. En outre, il n'est pas établi que la saisie des numéros des électeurs n'ayant pas encore voté sur un clavier de téléphone mobile soit plus rapide que leur saisie manuscrite sur une feuille de papier. Seul le risque d'une annulation de l'élection et la menace d'une sanction pénale peuvent dissuader certains militants de forcer à voter des électeurs qui n'avaient pas l'intention de se déplacer. L'interdiction des téléphones mobiles n'aurait pas d'effet sur de telles pratiques. L'usage du téléphone mobile par les personnes responsables du bureau de vote n'est pas en soi condamnable, lorsqu'aucun électeur ne se présente pour voter. Enfin, en application des principes généraux en matière d'élection ni le préfet ni le maire, ne sont compétents en matière de police des bureaux de vote et ne peuvent donc y interdire l'usage des téléphones mobiles. Comme le précise l'article R. 49 du code électoral, seul le président du bureau de vote assure la police de l'assemblée. C'est à lui seul qu'il appartient de faire cesser les communications téléphoniques susceptibles de troubler le bon déroulement des opérations électorales.
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