Texte de la QUESTION :
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M. Jean Michel souhaite appeler l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'interprétation des articles L. 2411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. Un problème d'interprétation se pose en effet lorsqu'un tiers veut assigner en justice une section de commune non organisée. La section de commune est considérée comme une personne juridique et l'article L. 2411-2 prévoit, en dispositions générales, que « la gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal, par le maire ». Or, pour les actions à intenter ou à soutenir au nom de la section (art. L. 2411-8), il est prévu que la gestion des droits est assurée par une commission syndicale et par son président. De fait, certaines décisions de juridiction du fond considèrent que le maire ne peut valablement représenter la section dans les actions de justice. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser à quelle personne physique, et revêtue de quelle qualité, l'assignation doit être matériellement délivrée.
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Texte de la REPONSE :
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En application de l'article L. 2411-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les sections de commune sont gérées par le conseil municipal et par le maire et, pour les actes les plus importants, par une commission syndicale et son président lorsque les conditions de leur installation, fixées par la loi, sont remplies. Si la commission syndicale n'est pas constituée, aux termes de l'article L. 2411-5 du même code, ses prérogatives sont exercées par le conseil municipal, sous réserve notamment de l'article L. 2411-8. Or cet article précise les conditions dans lesquelles doivent être exercées les actions en justice : en premier lieu, la commission syndicale décide des actions à intenter ou à soutenir au nom de la section et le président de la commission syndicale représente la section en justice ; en second lieu, tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, les actions qu'il croit appartenir à la section dans laquelle il est électeur, après en avoir reçu autorisation du préfet en cas de désaccord ou d'absence de réponse dans le délai requis de la commission syndicale saisie par le contribuable, ou encore en cas de risque de forclusion ou de non-constitution de la commission syndicale. Selon la Cour de cassation (8 mars 2005, pourvoi n° 03-10396), il résulte de la combinaison des articles susvisés que, même si les conditions prévues par l'article L. 2411-5 du CGCT pour la non-constitution de la commission syndicale sont établies, le conseil municipal n'est pas habilité à représenter la section en justice et le juge peut à bon droit déclarer une action irrecevable pour défaut de qualité à agir du maire de la commune. S'agissant de la personne physique habilitée à recevoir une assignation par laquelle un tiers cite la section à comparaître devant le juge, il apparaît néanmoins qu'en l'absence de commission syndicale et dans la mesure où aucun contribuable susceptible d'être autorisé à défendre la section ne peut à ce stade être identifié, seul le maire est en mesure de recevoir l'assignation au nom de la section.
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