Texte de la REPONSE :
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Le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 n'est applicable qu'au personnel relevant de la fonction publique hospitalière. Il institue notamment une durée d'équivalence de la durée légale du travail pour les agents occupant des emplois correspondant à certains corps de la fonction publique hospitalière et assurant en chambre de veille au sein de l'établissement concerné la responsabilité d'une période de surveillance nocturne. Comme dans la fonction publique hospitalière, il existe dans la fonction publique territoriale des statuts particuliers correspondant aux professions médico-sociales et socio-éducatives. Dans les foyers-logements et les maisons d'accueil pour personnes âgées dépendantes fonctionnant avec un personnel appartenant à la fonction publique territoriale, ces fonctionnaires peuvent être concernés par la mise en place d'un dispositif de garde nocturne sur leur lieu de travail. Une telle situation doit être examinée au regard des dispositions réglementaires relatives à l'aménagement du temps de travail dans la fonction publique territoriale, notamment celles de l'article 9 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001. Aux termes de cet article, l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement détermine, après avis du comité technique paritaire compétent, les situations non prévues par les autres articles dans lesquelles des obligations liées au travail sont imposées aux agents sans qu'il y ait travail effectif ou astreinte. Les modalités de la rémunération ou de la compensation de ces obligations sont précisées par décret, par référence aux modalités et taux applicables aux services de l'État. La situation évoquée sera prise en compte dans le cadre de la réflexion engagée sur la nécessité de préciser les dispositions du décret du 12 juillet 2001, notamment celles de ses articles 5 et 9, en les adaptant aux spécificités des collectivités territoriales.
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