FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 40989  de  M.   Roumegoux Michel ( Union pour un Mouvement Populaire - Lot ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  08/06/2004  page :  4188
Réponse publiée au JO le :  24/08/2004  page :  6664
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  filière médico-sociale
Analyse :  cadre d'emploi. veilleur de nuit. création
Texte de la QUESTION : M. Michel Roumegoux appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur la réglementation du travail de nuit dans les logements-foyers et les maisons d'accueil pour personnes âgées dépendantes (MAPAD). En effet, il n'existe pas de cadre d'emploi dans la fonction publique territoriale correspondant à l'emploi de veilleur de nuit. Ainsi que proposer aux collectivités en terme de grade et de nombre d'heures à attribuer en fonction des différentes forme de veille de nuit telles : présence sur le lieu de travail sans activité et sans ronde, avec ronde sans autre activité, avec ronde et activité... Le décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ne pourrait-il pas par analogie être appliqué aux établissements d'hébergement pour personnes âgées relevant de la fonction publique territoriale, sachant que certains sont médicalisés ? Il lui demande de bien vouloir lui préciser si ce décret est transposable et à défaut quelles sont selon lui les modalités envisageables afin de pallier ce vide de statut auquel sont confrontées les collectivités territoriales.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 n'est applicable qu'au personnel relevant de la fonction publique hospitalière. Il institue notamment une durée d'équivalence de la durée légale du travail pour les agents occupant des emplois correspondant à certains corps de la fonction publique hospitalière et assurant en chambre de veille au sein de l'établissement concerné la responsabilité d'une période de surveillance nocturne. Comme dans la fonction publique hospitalière, il existe dans la fonction publique territoriale des statuts particuliers correspondant aux professions médico-sociales et socio-éducatives. Dans les foyers-logements et les maisons d'accueil pour personnes âgées dépendantes fonctionnant avec un personnel appartenant à la fonction publique territoriale, ces fonctionnaires peuvent être concernés par la mise en place d'un dispositif de garde nocturne sur leur lieu de travail. Une telle situation doit être examinée au regard des dispositions réglementaires relatives à l'aménagement du temps de travail dans la fonction publique territoriale, notamment celles de l'article 9 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001. Aux termes de cet article, l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement détermine, après avis du comité technique paritaire compétent, les situations non prévues par les autres articles dans lesquelles des obligations liées au travail sont imposées aux agents sans qu'il y ait travail effectif ou astreinte. Les modalités de la rémunération ou de la compensation de ces obligations sont précisées par décret, par référence aux modalités et taux applicables aux services de l'État. La situation évoquée sera prise en compte dans le cadre de la réflexion engagée sur la nécessité de préciser les dispositions du décret du 12 juillet 2001, notamment celles de ses articles 5 et 9, en les adaptant aux spécificités des collectivités territoriales.
UMP 12 REP_PUB Midi-Pyrénées O