FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 41174  de  M.   Joulaud Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Sarthe ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  15/06/2004  page :  4397
Réponse publiée au JO le :  12/10/2004  page :  7971
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  jugements
Analyse :  notification. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Marc Joulaud souhaite appeler l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conditions de notification d'un jugement prononcé par un tribunal à l'auteur d'une infraction ou d'un délit. Il apparaît en effet que, dans le cas où la personne auteur d'un crime ou délit ne serait pas présente à l'audience du tribunal prononçant cette peine, celle-ci doit être signifiée par lettre en recommandé avec accusé de réception. Dans certains cas portés à sa connaissance, il semble ainsi que les personnes reconnues coupables de délit ou d'infraction n'ont pas eu connaissance des jugements prononcés et de nombreux citoyens s'étonnent ainsi qu'aucune mesure précise n'oblige le service de justice à faire prendre connaissance, à l'auteur d'une infraction, du jugement prononcé à son encontre. Dans ces conditions, il lui demande les mesures ou dispositions qui pourraient être envisagées afin que, dans tous les cas, une personne condamnée par un tribunal quel qu'il soit puisse se voir officiellement informée des griefs et peines prononcés.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de faire connaître à l'honorable parlementaire que les règles de signification des jugements pénaux et d'exercice des voies de recours diffèrent selon que le prévenu a eu ou non connaissance préalable de la date de l'audience de jugement. Lorsqu'un prévenu, sans domicile connu, n'a pas pu être avisé de l'audience, il est jugé par défaut. Il conserve alors, outre son droit d'appel, la faculté de faire opposition au jugement pendant un délai de dix jours à compter de la date à laquelle il a eu effectivement connaissance de la condamnation. Le jugement est alors mis à néant et l'affaire est à nouveau jugée par le tribunal. Il en va différemment lorsque le prévenu a été avisé de la date de l'audience, et qu'il décide sans motif valable de ne pas se présenter devant le tribunal. En effet, il résulte de l'article 410 du code de procédure pénale que le prévenu régulièrement cité à personne ou ayant eu connaissance de la citation doit comparaître devant le tribunal, à moins qu'il ne fournisse une excuse valable. Puisque le prévenu, qui sait qu'il a été jugé, est en mesure de s'enquérir de la décision rendue en son absence par le tribunal, le jugement est réputé contradictoire à son égard. Seule la voie de l'appel lui est donc ouverte. Néanmoins, dans ce cas, le délai d'appel du prévenu ne court pas à compter du jour de l'audience mais à compter de la signification du jugement. À cet égard, la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité a modifié les règles déterminant le point de départ du délai d'appel du prévenu. Sous l'empire de l'ancienne loi, soit jusqu'au 30 septembre 2004, le délai d'appel du prévenu jugé par décision réputée contradictoire courait dans tous les cas à partir de la date de signification du jugement quel qu'en soit le mode, c'est-à-dire que le jugement soit signifié à sa personne, à un tiers se trouvant à son domicile, à la mairie ou au parquet du tribunal en cas d'impossibilité pour l'huissier de trouver son adresse. Après l'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 9 mars 2004 relatives à cette question, soit le 1er octobre 2004, lorsqu'un jugement condamne le prévenu à une peine d'emprisonnement ferme ou à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis partiel, le délai d'appel ne court qu'à compter de la date à laquelle le prévenu a eu effectivement connaissance de la condamnation. Il apparaît donc que la procédure pénale garantit l'accès de tout condamné à une information sur sa peine et l'exercice éclairé de son droit d'appel. Cette garantie a même été renforcée par la loi du 9 mars 2004 pour les personnes condamnées à une peine privative de liberté.
UMP 12 REP_PUB Pays-de-Loire O