Texte de la QUESTION :
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M. Maurice Leroy souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur les conditions d'application du décret n° 95-703 du 9 mai 1995 relatif à certaines cotisations dues pour l'emploi de salariés occasionnels. Les articles 1, 3 et 3-1 prévoient en effet le bénéfice du taux réduit de 58 % ou de taux réduits majorés pour certaines productions, dont celles du raisin de cuve, si le chiffre d'affaires de l'employeur est constitué pour au moins 50 % par cette production. Ce seuil exclut du bénéfice du dispositif les viticulteurs et groupements d'employeurs situés dans de petits terroirs de production, comme ceux de l'AOC du Vendômois en Loir-et-Cher. Très souvent, les activités complémentaires que ces exploitants doivent développer comptent pour plus de 50 % de leur chiffre d'affaires singulièrement lorsque ces producteurs sont regroupés en groupement d'employeurs. Dès lors, se trouve créée une distorsion de concurrence entre les grands domaines de production et les petits AOC, dont les efforts sont pourtant constants et importants pour contribuer à la renommée internationale du vignoble français. Il demande au Gouvernement son appréciation de cette situation et les mesures qui pourraient être mises en oeuvre pour y remédier. Si l'abaissement du seuil du chiffre d'affaires ne pouvait être envisagé, des mesures spécifiques concernant les petits AOC se trouvant dans des régions agricoles multiactivités comme le Loir-et-Cher permettraient de pallier cette distorsion.
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Texte de la REPONSE :
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Aux termes des articles L. 741-16 et L. 751-18 du code rural et du décret d'application du 9 mai 1995 modifié, les chefs d'exploitations et d'entreprises agricoles, ainsi que les groupements d'employeurs composés de personnes physiques ou de sociétés civiles agricoles bénéficient, lorsqu'ils exercent des activités visées aux 1° et 4° de l'article L. 722-1 du code rural, de taux réduits de cotisations patronales en assurances sociales et accidents du travail. Le taux d'exonération est de 58 % dans le cas général, 75 % pour la viticulture et de 90 % pour les fruits et légumes, l'arboriculture, le tabac, le houblon, les pommes de terre ainsi que pour l'apiculture. Le taux dont bénéficie un employeur pour un salarié au titre d'un mois donné est celui qui correspond à la spécialisation de cet employeur, telle qu'elle résulte de la déclaration de chiffre d'affaires qu'il renseigne annuellement. Pour les groupements d'employeurs, le taux d'exonération unique appliqué au groupement pendant un mois donné correspond à l'activité majoritaire de ce groupement, estimée en fonction, d'une part, de la spécialisation des adhérents, d'autre part, des durées respectives des mises à disposition du salarié auprès des adhérents pendant le mois considéré. Selon l'article 3-1 du décret du 9 mai 1995 modifié, il est nécessaire, pour que la spécialisation dans une production donnée soit acquise, que cette production représente 50 % du chiffre d'affaires total de l'exploitant. Toutefois, afin de ne pas pénaliser les exploitants se trouvant dans des régions de productions agricoles diversifiées, ceux de ces exploitants dont 50 % du chiffre d'affaires est constitué par la somme des chiffres d'affaires des productions les rendant éligibles aux taux de 75 % ou 90 % peuvent bénéficier du taux d'exonération de 75 %. Cette disposition concerne les contrats de travail conclus à compter du 1er juillet 2000 ainsi que les contrats en cours à cette date. Elle s'applique également aux adhérents des groupements d'employeurs et est de nature à répondre aux préoccupations exprimées.
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