Rubrique :
|
risques professionnels
|
Tête d'analyse :
|
accidents du travail
|
Analyse :
|
médecins. expertise. réglementation
|
Texte de la QUESTION :
|
M. Maurice Leroy souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale au sujet des personnes victimes d'accidents et des conditions dans lesquelles elles sont amenées à être expertisées par les médecins des caisses primaires d'assurance maladie. Á la douleur physique s'ajoute dans la plupart des cas une souffrance morale qui fait de ces expertises une véritable épreuve que nombre de ces personnes vivent comme une mise en cause de leur situation de handicap ou d'incapacité au travail, les experts semblant s'attacher dans de très nombreux cas à minimiser au maximum la gravité de l'état de santé, avec pour seul souci la maîtrise comptable des indemnités versées. Cette situation, et l'absence d'assistance d'une tierce personne, sauf dans le cas où le patient désigne à ses frais un autre expert, conduit à un nombre très important de litiges portés devant les tribunaux des affaires sanitaires et sociales. Il souhaiterait connaître l'avis du Gouvernement sur cette question et les mesures qu'il envisage de prendre, notamment dans le sens de la possibilité pour une tierce personne, sans méconnaître les contraintes liées au secret médical, de pouvoir assister à ces expertises. - Question transmise à M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille.
|
Texte de la REPONSE :
|
En matière d'accident du travail et de maladie professionnelle, les contestations d'ordre médical donnent lieu à une expertise médicale pratiquée, soit à la demande de la victime, soit à l'initiative de la caisse primaire ou régionale d'assurance maladie. Toute personne devant assister le médecin expert est tenue par le secret médical. Partant de ce principe, la victime qui souhaite avoir le soutien d'une personne de son choix pendant l'expertise peut requérir la présence, soit de son médecin traitant, soit d'un autre médecin. L'expertise est pratiquée par un médecin expert indépendant choisi d'un commun accord par le médecin traitant et le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie. À défaut d'accord, un expert spécialisé en matière de sécurité sociale est désigné par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales à partir d'une liste d'experts dressée par les cours d'appel. L'article R. 141-1 du code de la sécurité sociale précise que cette expertise ne peut pas être réalisée par le médecin qui a soigné la victime, le médecin attaché à l'entreprise ou le médecin conseil de la caisse primaire ou régionale d'assurance maladie ; il s'agit donc d'une autorité indépendante, ce qui est un gage de probité et d'impartialité. Son avis peut être soumis au contrôle du juge compétent. Seul un avis insuffisamment clair et précis peut conduire ce dernier à demander à l'expert précédemment désigné un complément d'expertise ou solliciter à la demande des parties une nouvelle expertise. Par ailleurs, il y a lieu de préciser qu'hormis les cas où la contestation de la victime est manifestement abusive, les honoraires dus au médecin expert et ses frais de déplacement sont à la charge de la caisse primaire ou régionale d'assurance maladie.
|