Texte de la QUESTION :
|
M. Philippe Briand appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les modalités d'application de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative aux procédures collectives et au droit de la faillite. En effet, des dispositions de ce texte prévoient des sanctions limitées dans le temps alors que les mêmes sanctions perdurent sans extinction en application de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967. Ainsi la loi de 1985 s'applique aux procédures ouvertes à compter de son entrée en vigueur, de sorte que subsistent des dispositions de la loi datant de 1967. Ces textes intéressant aussi bien les procédures collectives que les faillites personnelles, il lui demande quelles mesures sont envisagées afin de remédier à une incohérence législative ayant de graves conséquences.
|
Texte de la REPONSE :
|
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le projet de loi de sauvegarde des entreprises, présenté en conseil des ministres le 12 mai 2004, répond à ses préoccupations. En effet, il est expressément prévu, parmi ses dispositions transitoires, que dans toutes les dispositions prévoyant une interdiction ou une déchéance résultant d'une faillite personnelle ou une interdiction de gérer, ces mesures doivent être comprises comme ayant une durée maximale de quinze ans à compter du jour où la décision les ayant prononcées est devenue définitive, et que les mesures de faillite personnelle et d'interdiction de gérer ainsi que les déchéances et interdictions qui en ont résulté prennent fin à la date de sa publication lorsque, à cette date, elles auront été prononcées plus de quinze ans auparavant par une décision devenue définitive.
|