Texte de la REPONSE :
|
Le projet de loi portant création d'une haute autorité de lutte contre les discriminations, qui a été présenté en conseil des ministres le 15 juillet 2004 et sera examiné par le Parlement à compter du 5 octobre prochain, prévoit que la haute autorité est une instance collégiale de onze membres nommés par décret du Président de la République. Outre un président désigné par le Président de la République, elle comprend dix membres désignés par le Président de la République (un membre), par les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat et par le Premier ministre (deux membres chacun) et par les représentants des hautes assemblées que sont le Conseil d'État, la Cour de cassation et le Conseil économique et social (un membre chacun). Afin d'associer à ses travaux des personnalités qualifiées, la haute autorité pourra décider la création auprès d'elle de tout organisme consultatif. Des dispositions particulières organisent les relations entre l'autorité et les institutions judiciaires. C'est ainsi que, pour le traitement des réclamations individuelles dont elle sera saisie, la haute autorité pourra demander aux personnes publiques et privées la communication d'informations et de documents ainsi qu'entendre toute personne dont le concours lui paraîtrait utile. En cas de refus de celles-ci d'accéder à ses demandes, et après mise en demeure, elle aura la possibilité de s'adresser au juge des référés du tribunal de grande instance aux fins d'ordonner toute mesure d'instruction qu'il jugera utile. Par ailleurs, lorsque l'autorité aura connaissance de faits de discrimination constitutifs d'une infraction pénale, elle en informera le procureur de la République et lui fera savoir, le cas échéant, si une mission de médiation est en cours ou a déjà eu lieu. Le procureur de la République sera tenu d'informer la haute autorité des suites données à ses transmissions. Les prérogatives de la haute autorité n'empiéteront en aucun cas sur les pouvoirs d'instruction et de décision de l'autorité judiciaire ; cette instance ne disposera d'aucun pouvoir de police judiciaire.
|