Texte de la QUESTION :
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M. Gérard Léonard appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur les modalités d'indemnisation des agriculteurs sinistrés par la sécheresse en 2003. À ce jour, les aides calamités n'ont été versées que pour partie, la moitié environ, aucun prêt calamités n'a pu être réalisé et aucun prêt de consolidation n'a pu être mis en place. Cette situation de blocage résulterait d'une divergence d'appréciation quant aux modalités de calcul des pertes subies. Alors que les directions départementales de l'agriculture ont été appelées à faire remonter des chiffres « réels », la Commission nationale des calamités agricoles aurait refusé de valider ces chiffres et semble vouloir intégrer dans le calcul des pertes une augmentation du prix des céréales supérieure à la réalité. Cette attitude apparaît incompréhensible aux agriculteurs, eu égard à l'engagement pris à l'échelon ministériel lors du dernier congrès de la FDSEA de se référer à des chiffres « réels » et non « estimés ». La situation de certaines exploitations agricoles devenant critique, il lui demande quelles mesures il envisage de prendre pour débloquer au plus vite cette situation et répondre aux attentes des agriculteurs concernés.
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Texte de la REPONSE :
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En application de l'article R.* 361-14 du code rural, la réglementation du régime des calamités agricoles fonde les calculs des pertes de récolte indemnisables sur la base de barèmes collectifs. Les barèmes départementaux sont établis chaque année par le comité départemental d'expertise. Les rendements moyens figurant au barème sont déterminés à partir du rendement moyen des cinq dernières années avant la calamité, en excluant des calculs, l'année de la plus forte récolte et l'année de la plus faible récolte, et les prix figurant au barème sont ceux payés aux producteurs en « bord de champ » de l'année n-1. Dans le cas où les prix constatés en année n sont en nette augmentation par rapport à ceux du barème, du fait de la raréfaction du produit, le prix appliqué au rendement de l'année n doit réglementairement intégrer cette augmentation. Les « produits récupérés » sont, en l'occurrence, la récolte réalisée lors de la campagne sinistrée : la valeur de celle-ci s'étant appréciée du fait de la raréfaction de l'offre consécutive à la sécheresse, il doit en être tenu compte dans le calcul de la perte. En application de l'article R.* 361-30 du code rural, seuls peuvent donner lieu à indemnisation les dossiers relatifs à des sinistres ayant entraîné des pertes qui rapportées respectivement à la production brute totale de l'exploitation et à la production sinistrée, sont supérieures à des seuils respectivement fixés à 14 % et à 27 %. Les produits bruts sont calculés conformément au barème départemental, établi chaque année, par le comité départemental d'expertise. Il en résulte, que, tant pour la vérification de l'éligibilité que pour la détermination du montant de l'indemnisation, le calcul des pertes doit être fait en référence au barème et tenir compte de la survalorisation de la récolte réalisée à la suite du sinistre. Dans un souci de simplification et de rapidité de traitement du sinistre, la circulaire du 5 janvier 2004 définit les références nationales de prix 2003 applicables aux différentes cultures de vente sinistrées. Les hausses des prix retenues dans cette circulaire sont celles établies au niveau national par la Commission des comptes de l'agriculture de la nation dans l'établissement des comptes prévisionnels de l'agriculture pour l'année 2003. Il s'agit de moyennes nationales, pondérées par les quantités, des prix effectivement observés à la livraison. Des modalités particulières d'application de la circulaire précitée sont toutefois prévues pour les départements dont les grandes cultures ont subi, en 2003, à la fois des pertes de récolte dues à la sécheresse et d'autres pertes reconnues à la suite d'un sinistre antérieur.
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