Rubrique :
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bâtiment et travaux publics
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Tête d'analyse :
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construction
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Analyse :
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piscines privées. normes de sécurité
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Texte de la QUESTION :
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Plusieurs constructeurs d'abris de piscines se plaignent des problèmes qu'ils rencontrent face aux directions départementales de l'équipement qui appliquent de manière différente, sur le territoire français, les textes relatifs à la construction d'abris de piscines et n'apportent pas ainsi de réponse homogène aux fabricants d'abris qui se trouvent alors mis en difficultés dans leurs démarches de commercialisation de leurs produits. En effet, les particuliers sont contraints par la loi 2003-9 du 3 janvier 2003 et son décret n° 2003-1389 du 31 décembre 2003 de protéger leurs piscines et ont le choix entre abri, barrière, couverture de sécurité ou alarme. Dans le cas où le choix du particulier porte sur un abri, la norme AFNOR NFP90-309 stipule que celui-ci constitue un ensemble de structures légères ou une véranda qui couvre la piscine et dont les éléments peuvent être fixes ou mobiles et permettre la baignade. Il s'agit bien, alors, d'un élément de protection par destination qui se trouve hors champ d'application du bâtiment et des règles de surface habitable et ne nécessite pas de permis de construire. Malgré cet état de fait, certaines directions départementales de l'équipement exigent des particuliers des permis de construire et les refusent, Devant cette situation qui conduit le particulier voulant sécuriser son bassin en conformité avec la loi au moyen d'un abri de piscine correspondant à la norme, M. Dino Cinieri demande à M. le secrétaire d'État au logement de bien vouloir lui indiquer si un permis de construire doit être déposé ou non et si oui pourquoi celui-ci est presque systématiquement refusé. - Question transmise à M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
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Texte de la REPONSE :
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Les particuliers sont contraints, par la loi n° 2003-9 du 3 janvier 2003 et son décret d'application du 7 juin 2004, de protéger leurs piscines et ont pour cela le choix entre plusieurs possibilités telles que, notamment, les abris, barrières, couvertures de sécurité ou encore alarmes. Il existe une grande variété de systèmes de protection proposés sur le marché, et le régime d'autorisation d'urbanisme applicable est le régime de droit commun. En effet, il n'existe aucune règle spécifique pour les systèmes de sécurité pour les piscines, c'est le régime général qui s'applique selon les caractéristiques de chaque installation. Ainsi, les systèmes de protection tels que les barrières, alarmes ou installations de couverture de piscine de type « bâche », ayant pour simple fonction de protéger le bassin contre les chutes de personnes, sont clairement exclus du champ du permis de construire, et donc de la déclaration de travaux en application de l'article L. 421-1 4e alinéa du code de l'urbanisme. S'agissant des abris de piscine, les couvertures qui ont pour effet de transformer les piscines à l'air libre en « piscines couvertes » entrent dans le champ d'application du permis de construire, dès lors que leur superficie est supérieure à 20 m². En dessous de ce seuil, une simple déclaration de travaux est requise. La réforme des autorisations d'urbanisme en cours aura notamment pour effet de clarifier le champ d'application du permis de construire.
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