Texte de la REPONSE :
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S'agissant de la revendication d'une retraite anticipée avant soixante ans en faveur des anciens combattants d'Afrique du Nord (AFN), il convient de noter, d'une part, que la possibilité de faire liquider sa retraite à partir de cet âge a été généralisée pour tous les salariés et, d'autre part, qu'environ la moitié des hommes appartenant aux classes d'âge de cinquante à soixante ans ont cessé leur activité professionnelle avant de pouvoir obtenir une pension de retraite et perçoivent de ce fait des revenus de remplacement provenant soit des régimes conventionnels d'assurance chômage, soit des dispositifs de solidarité. Dans ce cadre, les anciens combattants en situation de chômage de longue durée bénéficient, sous conditions de ressources, des allocations du fonds de solidarité spécialement créé en leur faveur. Par ailleurs, les différents systèmes de préretraite auxquels les anciens d'Afrique du Nord encore en activité peuvent prétendre permettent de répondre avantageusement aux aspirations de la plupart d'entre eux, ces allocations de remplacement étant dans la plupart des cas plus avantageuses que les pensions de retraite qui pourraient leur être attribuées par anticipation. Une mesure législative de retraite anticipée pourrait de ce fait pénaliser lourdement les bénéficiaires de ces dispositifs ; elle ne saurait, en tout état de cause, être dissociée d'une refonte globale des différents régimes de retraite. Le voeu relatif au statut de veuve de guerre apparaît quant à lui sans objet. En effet, selon l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les veuves de guerre bénéficient déjà d'un droit à pension dans les conditions suivantes : au taux de réversion pour les veuves dont le mari est décédé en possession d'un droit à pension au taux de 60 % ou qui ont épousé un invalide pensionné à 80 % ; au taux normal pour les veuves dont le mari est décédé du fait du service, ou décédé en possession d'une pension d'au moins 85 %, et sont de plein droit ressortissantes de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) qui leur attribue une carte attestant de leur qualité de veuve d'ancien combattant. Pour ce qui concerne l'octroi du titre de reconnaissance de la nation (TRN) aux réfractaires au service du travail obligatoire en Allemagne, il convient de rappeler que ce diplôme a été initialement créé par l'article 77 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967, pour les militaires de tous grades et de toutes armes ayant pris part aux opérations d'Afrique du Nord. La loi n° 93-7 du 4 janvier 1993 a étendu ces dispositions aux militaires des forces armées françaises et aux personnes civiles de nationalité française ayant servi, pendant quatre-vingt-dix jours au moins, au cours des conflits, opérations ou missions ouvrant droit à la carte du combattant, sauf évacuation pour blessure reçue ou maladie contractée au cours de cette période. Ce texte n'a pas pour autant modifié la nature du titre en question qui marque la participation à un conflit armé. C'est d'ailleurs ce qu'a confirmé une étude récente dont il ressort que l'attribution du TRN doit rester liée à la notion de conflit et de participation à des opérations comportant un risque d'ordre militaire. Or la situation des réfractaires au service du travail obligatoire ne correspondant à aucune de ces conditions, il n'est pas possible de réserver une suite favorable au voeu formulé. Par ailleurs, l'honorable parlementaire souhaite voir étendre aux orphelins de tous les déportés les dispositions du décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation destinée aux personnes dont la mère ou le père a été déporté de France dans le cadre des persécutions antisémites durant l'Occupation et a trouvé la mort en déportation alors qu'elles étaient mineures. Ces dispositions s'inscrivent dans le cadre de la mission présidée par M. Jean Matteoli que le Gouvernement d'alors a entendu suivre en prenant en compte, parmi l'ensemble des personnes ayant souffert des actes commis pendant l'Occupation, la situation particulière de celles et de ceux ayant perdu leurs parents du fait d'une politique d'extermination qui avait un caractère systématique, visait toute personne, indépendamment de ses choix et de ses engagements, du seul fait qu'elle était juive, et s'étendait même aux enfants. Le caractère particulier de ces persécutions a d'ailleurs été reconnu par le Conseil d'État dans une décision du 6 avril 2001. Cependant, les pouvoirs publics ne sauraient rester indifférents à la situation des autres orphelins de déportés non visés par le dispositif spécifique institué par le décret du 13 juillet 2000. C'est pourquoi, le secrétaire d'État aux anciens combattants a demandé à M. Philippe Dechartre, ancien résistant, ancien ministre du général de Gaulle et de Georges Pompidou, de conduire une concertation avec toutes les parties prenantes, afin de permettre au Gouvernement de mettre en oeuvre une solution équitable et raisonnable. En effet, le Gouvernement s'attachera à ce que, dans le règlement de cette douloureuse question, la mesure préconisée recueille l'assentiment de tous, pour qu'en aucun cas, en tentant de réparer une injustice, il n'en soit créé une nouvelle. Enfin, pour ce qui est des conditions d'attribution de la carte du combattant aux militaires ayant participé aux combats du Maroc et de Tunisie, le secrétaire d'État tient à rappeler que la reconnaissance de la qualité de combattant est nécessairement liée à la participation personnelle à un conflit armé. Cette exigence de pure logique n'a pas été écartée par la création, par l'article 108 de la loi de finances pour 1998, d'un critère d'attribution de la carte du combattant assimilant à une action de feu ou de combat une durée, fixée depuis la loi de finances pour 2000 à douze mois, d'exposition prolongée au risque diffus dû à l'insécurité provoquée par des méthodes de guérilla spécifiques de la nature des combats menés en Afrique du Nord. Ainsi, pour les trois territoires d'opérations concernés en Afrique du Nord : Tunisie, Maroc et Algérie, les conditions d'application de ce critère sont rigoureusement identiques ; les douze mois de service dans une situation d'exposition à de tels risques doivent avoir été effectués entre la date de début de ce conflit et la date d'accession de chacun de ces pays à l'indépendance, soit du 1er janvier 1952 au 20 mars 1956 pour la Tunisie, du 1er juin 1953 au 2 mars 1956 pour le Maroc, et du 31 octobre 1954 au 2 juillet 1962 pour l'Algérie.
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