Texte de la REPONSE :
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L'attention du ministre de la santé et de la protection sociale est attirée sur la nécessité de créer un fichier national des volontaires au don d'organes afin de faciliter le rôle des coordonnateurs hospitaliers. La loi de bioéthique de juillet 1994 révisée le 6 août 2004 a retenu le principe du consentement présumé au prélèvement d'organes puisqu'elle prévoit que le prélèvement peut être effectué dès lors que la personne concernée n'a pas fait connaître de son vivant son refus d'un tel prélèvement. En corollaire, le législateur a prévu que ce refus puisse être exprimé par tout moyen notamment par l'inscription sur un registre national automatisé prévu à cet effet. La création d'un registre des volontaires au don d'organes aurait donc pour effet de doubler la tâche des coordonnateurs hospitaliers de prélèvement puisqu'ils devraient interroger, d'une part, le registre national des refus de prélèvement puis, si le défunt n'y était pas inscrit, interroger le registre des volontaires au don d'organes. En outre, cette double consultation ne dispenserait pas les coordonnateurs hospitaliers d'un entretien avec les proches du défunt afin de connaître sa volonté. En effet, le consentement au prélèvement d'organes étant présumé, le registre des volontaires au don ne saurait être considéré comme le seul moyen d'expression de la volonté du défunt. D'autre part, le consentement au prélèvement est révocable à tout moment ce qui est difficilement conciliable avec les délais de mise à jour d'un registre des volontaires au don d'organes. Enfin, il est précisé que le registre national des refus est une aide certaine pour les coordinations hospitalières puisque celles-ci disposent d'une première information sur la volonté du défunt grâce à l'interrogation de ce registre.
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