FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 4144  de  M.   Taugourdeau Jean-Charles ( Union pour un Mouvement Populaire - Maine-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  07/10/2002  page :  3404
Réponse publiée au JO le :  16/12/2002  page :  4947
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  retraite mutualiste du combattant
Analyse :  plafond majorable. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Jean-Charles Taugourdeau appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur les voeux formulés par les délégués de la France mutualiste. Ces derniers souhaiteraient que le plafond de la retraite mutualiste ouvrant droit à une majoration d'Etat en application de l'article L. 222-2 du code de la mutualité soit fixé au minimum par référence à l'article 130 des pensions militaires d'invalidité. Pour cela, il faudrait qu'une augmentation du nombre de points d'indice des pensions militaires d'invalidité soit programmée annuellement. De même, il serait bien que les majorations légales de rentes viagères constituées par le conjoint au décès d'un ancien combattant titulaire d'une retraite mutualiste du combattant soient proposées lors de l'examen de la prochaine loi de finances. Enfin, que les victimes de guerre dont les parents morts pour la France étaient civils ou militaires puissent bénéficier de la retraite mutualiste du combattant. Il lui demande donc s'il entend satisfaire à ces revendications.
Texte de la REPONSE : En matière de retraite mutualiste, accélérant l'effort engagé, le projet de loi de finances pour 2003 prévoit un relèvement exceptionnel du plafond majorable de la rente mutualiste qui passera de 115 à 122,5 points. En effet, pour répondre plus rapidement aux attentes des anciens combattants et de leurs représentants, le Gouvernement a décidé d'augmenter ce plafond de 7,5 points dans le prochain budget, ce qui permettra d'atteindre plus rapidement l'objectif de 130 points. Le plafond majorable sera ainsi fixé à 1 560 euros, sur la base de la valeur du point de pension militaire d'invalidité en vigueur au 1er mars 2002, soit 12,73 euros. Cela correspondra à une augmentation de 105 euros et équivaudra à une progression de plus de 7 %. Un montant de 6,693 MEUR est affecté au financement de cette mesure. Par ailleurs, la situation des conjoints des souscripteurs anciens combattants n'est pas ignorée. En effet, si la majoration par l'Etat de la rente mutualiste est un avantage réservé aux mutualistes anciens combattants, leurs conjoints peuvent toutefois percevoir, au décès du titulaire, le remboursement du capital souscrit, en exonération des droits de succession, dans la mesure où leur mari avait opté pour la formule du capital réservé. Il ne saurait pour autant être question de majorer la pension de réversion que perçoit la veuve au décès de son mari ancien combattant lorsque celui-ci avait lui-même souscrit un contrat de retraite mutualiste, cette pension étant de nature différente des rentes souscrites par les veuves en tant que bénéficiaires de l'article L. 222-2 du code de la mutualité. S'agissant enfin de l'extension de la retraite mutualiste du combattant à de nouveaux bénéficiaires, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants tient à préciser que la possibilité de souscription a été initialement réservée par le législateur aux titulaires de la carte du combattant puis, ultérieurement, étendue aux ayants cause de militaires morts pour la France au cours des divers conflits ainsi qu'à ceux dont les parents, militaires ou civils, sont décédés du fait de leur participation à des conflits armés au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales, ou bien à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France. L'accès pour les ayants cause à la retraite mutualiste, qui est assortie d'avantages fiscaux, est par conséquent lié au décès au cours ou à l'occasion d'opérations de guerre ou assimilées. La modification de ces dispositions aurait une incidence sur le fondement et la nature mêmes de la retraite mutualiste. Elle n'est donc pas envisagée. Il convient d'ajouter que le changement éventuel de la réglementation applicable en ce domaine n'entre pas dans le cadre des attributions du secrétaire d'Etat. En effet, si la revalorisation du plafond majorable de la retraite mutualiste du combattant relève, depuis la loi de finances pour 1996, de sa compétence, les organismes mutualistes n'en demeurent pas moins des mutuelles soumises, comme telles, au code de la mutualité dont l'application relève des attributions du ministre en charge des affaires sociales.
UMP 12 REP_PUB Pays-de-Loire O