Texte de la QUESTION :
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M. Pascal Terrasse appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le problème que pose l'indemnisation des personnels territoriaux non titulaires par leurs collectivités employeuses en cas de perte de leur emploi. Lorsque une collectivité locale recrute une personne non titulaire de la fonction publique, que ce soit de manière contractuelle ou pour la réalisation d'un stage en vue d'une titularisation, elle n'est pas tenue de cotiser auprès de l'UNEDIC. Dès lors que la collectivité locale employeuse ne cotise pas auprès de cet organisme, le salarié privé de son emploi ne peut prétendre - lorsque son contrat prend fin - à une quelconque indemnisation de la part des ASSEDIC. Cela est valable quel que soit le motif de la perte d'emploi : expiration du contrat de travail, rupture amiable ou refus de titularisation. La collectivité locale doit alors verser au salarié concerné une allocation pour perte d'emploi pendant un délai variant, selon les cas, de sept à quarante-deux mois conformément aux dispositions de l'article L. 351-12 du code du travail. Cette obligation légale peut, dans certains cas, entraîner des difficultés financières importantes pour les collectivités locales confrontées à ce problème, notamment pour les plus petites d'entre elles. Ces difficultés pourraient, dans la plupart des cas, être évitées dès lors que les collectivités disposent du choix de cotiser, de façon volontaire, auprès de l'UNEDIC. Or rares sont celles qui le font, par négligence pour les unes et par méconnaissance de ce droit pour les autres. Aussi, il lui demande si l'adhésion des collectivités locales à un système de cotisation auprès de l'UNEDIC ne pourraient pas être étendu, voire généralisé, de manière à ce que les personnels territoriaux non titulaires puissent bénéficier du versement d'une juste indemnisation en cas de perte d'emploi involontaire, sans que cela se traduise par des charges financières excessives pour les collectivités locales employeuses.
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Texte de la REPONSE :
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Les agents non titulaires des collectivités territoriales ont droit, conformément aux dispositions de l'article L. 351-12 du code du travail, à l'indemnisation du chômage dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 du même code. Les collectivités territoriales assument elles-mêmes la prise en charge de l'allocation d'assurance chômage selon le système dit de l'auto-assurance. Toutefois, en vertu du 9e alinéa de l'article L. 351-12 précité, elles peuvent adhérer pour les agents non titulaires au régime d'assurance chômage géré par l'UNEDIC, en contrepartie d'une contribution financière. L'ASSEDIC compétente assume alors la charge financière et administrative de l'allocation chômage. Cette adhésion revêt un caractère facultatif et s'inscrit dans le respect du principe de libre administration des collectivités territoriales. En effet, certaines collectivités préfèrent ne pas s'acquitter d'une cotisation à l'UNEDIC et gérer elles-mêmes au mieux le risque chômage de leurs agents. Il revient donc à chacune d'entre elles de déterminer librement quel régime convient à sa situation : auto-assurance ou adhésion à l'UNEDIC.
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