FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 41776  de  M.   Hamelin Emmanuel ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  transports et mer
Ministère attributaire :  équipement
Question publiée au JO le :  22/06/2004  page :  4645
Réponse publiée au JO le :  11/01/2005  page :  349
Date de changement d'attribution :  06/07/2004
Rubrique :  sécurité routière
Tête d'analyse :  voiturettes
Analyse :  aptitude à la conduite. contrôle
Texte de la QUESTION : M. Emmanuel Hamelin attire l'attention de M. le secrétaire d'État aux transports et à la mer surles risques liés à l'utilisation des voitures sans permis. En effet, si une personne dont le médecin, pour différentes raisons (âge avancé, problème de vue, réflexes amoindris) estime que celle-ci n'est plus apte à conduire, elle a malgré tout la possibilité d'acheter et d'utiliser une voiture sans permis, sans aucun contrôle préalable. S'il est entendu que la puissance de ce type de véhicule est inférieure à celle d'une voiture normale, le danger pour autrui comme pour le conducteur reste bien réel. Ainsi, il lui demande s'il entend prendre des mesures afin que l'accès des personnes à ce type de véhicule soit contrôlé, et si oui sous quelles formes. - Question transmise à M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.
Texte de la REPONSE : Les quadricycles légers à moteur dits « voiturettes » sont définis par l'article R. 311-1 du code de la route. Leur vitesse par construction ne peut excéder quarante-cinq kilomètres à l'heure. Utilisés le plus souvent en zone rurale par des personnes âgées non titulaires du permis de conduire, leur dangerosité spécifique n'est pas établie. Ces véhicules favorisent la liberté de circulation des personnes concernées dans des régions souvent mal équipées en transports publics réguliers de voyageurs. Pour répondre à la nécessité d'améliorer la formation des conducteurs de ces véhicules sans bouleverser la situation existante, le code de la route a d'ores et déjà prévu d'imposer l'obligation de détention soit du permis de conduire, soit du brevet de sécurité routière (BSR), aux personnes qui ont atteint l'âge de seize ans à compter du 1er janvier 2004 (article R. 43 1-4 du code de la route). Depuis le 1er septembre 2004, en application de la décision du comité interministériel de sécurité routière du 7 juillet 2004, la durée de la formation pratique obligatoire pour l'obtention du BSR est portée de trois à cinq heures, conformément aux dispositions de l'arrêté du 9 juillet 2004. En outre, en cas de comportement dangereux avéré, la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière a prévu, pour les infractions les plus graves, la possibilité de condamner le prévenu à une peine complémentaire d'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O