Texte de la REPONSE :
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Les dispositions de l'article L. 784-1 du code du travail permettent l'application des dispositions du code du travail « au conjoint du chef d'entreprise salarié par lui et sous l'autorité duquel il est réputé exercer son activité dès lors qu'il participe effectivement à l'entreprise ou à l'activité de son époux à titre professionnel et habituel et qu'il perçoit une rémunération horaire minimale égale au salaire minimum de croissance ». Ces dispositions s'appliquent également aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité. Ce texte institue une présomption légale de subordination du conjoint salarié à l'égard du chef d'entreprise. Il appartient à l'Assedic de rapporter la preuve que ce lien de subordination n'existe pas. Le lien de subordination est attesté dès lors qu'il est constaté que l'intéressée exerçait de façon continue et effective une activité professionnelle, qu'elle était régulièrement affiliée au régime général de la sécurité sociale des salariés et que ses salaires et les charges sociales correspondantes étaient régulièrement versés, (cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 novembre 1987, Assedic des Bouches-du-Rhône c/Fassonne). Ces personnes peuvent, lorsque l'existence de ce lien est constatée, bénéficier du régime d'assurance chômage dans les conditions prévues par la directive de l'Unedic du 7 février 1983, qui précise la situation de ces personnes au regard de la prise en charge au titre de l'assurance chômage et insiste sur la vérification du caractère « réel et sérieux » du contrat de travail.
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