Rubrique :
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professions de santé
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Tête d'analyse :
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infirmiers
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Analyse :
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équivalence de diplôme. politiques communautaires
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Texte de la QUESTION :
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M. Rudy Salles attire l'attention de Mme la ministre déléguée aux affaires européennes sur la question de la reconnaissance des diplômes polonais en France. Depuis le 1er mai 2004, l'Union européenne compte 25 États membres. Certains acquis communautaires s'appliqueront de façon progressive. Ainsi, les différentes déclinaisons du principe de la libre circulation des personnes au sein de l'Union, libre circulation des travailleurs, libre établissement et libre prestation des services, font l'objet de périodes transitoires. En France, les restrictions ne seront applicables qu'aux seuls travailleurs salariés, toutes les autres catégories, étudiants, chercheurs, travailleurs indépendants, retraités, bénéficieront immédiatement du principe de circulation des personnes. Au bout de deux ans, la France pourra lever les restrictions en fonction de la situation de son marché du travail, cette période transitoire ne pouvant dépasser cinq ans. Les travailleurs des nouveaux États membres autorisés à exercer leur profession en France bénéficieront, en matière sociale, d'une totale égalité de traitement avec les nationaux. Pour faciliter cette mobilité, les diplômes de ces ressortissants, notamment polonais, sont-ils d'ores et déjà reconnus en France ? A l'heure où notre pays connaît une pénurie du personnel hospitalier, est-il possible pour des infirmières et infirmiers, ayant obtenu leur diplôme en Pologne, d'exercer leur profession en France ? Il souhaiterait connaître sa position sur ces deux questions.
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Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire a bien voulu interroger la ministre déléguée chargée des affaires européennes sur deux questions relatives à la libre circulation des personnes dans l'Union européenne, en particulier sur la possibilité pour les infirmières ou infirmiers polonais d'exercer leur activité en France. La première question porte sur la reconnaissance des diplômes d'infirmier polonais par la France. S'agissant de professions réglementées, la reconnaissance mutuelle des diplômes entre les différents États membres de l'Union européenne repose sur des exigences minimales de formation. La France reconnaît directement les diplômes, certificats ou titres d'infirmier responsable des soins généraux délivrés conformément aux obligations communautaires ou à celles résultant de l'accord sur l'Espace économique européen (directives n° 77/1452/CEE et n° 77/453/CEE du 27 juin 1977). S'agissant des diplômes polonais, conformément aux dispositions contenues dans les directives européennes et transposées dans la réglementation française (arrêté du 10 juin 2004 fixant la liste des diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsables des soins généraux délivrés par les États membres de l'Union européenne ou autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen, mentionnée à l'article L. 4311-3 du code de la santé publique), le diplôme reconnu directement est le diplôme intitulé dyplom ukonczenia studiow wyzszych na kierunku pielegniarstwo z tytulem magister pielegniarstwa délivré par : 1° Uniwersytet Medyczny ou 2° Collegium Medicum, Uniwersytetu Jagiellonskiego accompagné d'une attestation de conformité délivrée par l'État d'origine. Des dispositions spécifiques concernant les droits acquis ont été instaurées afin de tenir compte de la situation particulière de ce pays. Ainsi le diplôme d'infirmier (niveau licence) dyplom licencjata pielegniarstwa et le diplôme d'infirmier sanctionnant des études supérieures, délivré par un établissement d'enseignement professionnel médical dyplompiele, gniarki albo pielegniarki dyplomowanej peuvent être reconnus si les titulaires justifient d'une expérience professionnelle en tant qu'infirmier en Pologne de trois ans au cours de cinq dernières années pour le premier diplôme et de cinq ans au cours des sept dernières années pour le second. Si les ressortissants polonais sont titulaires de diplômes ne répondant pas à ces exigences, la reconnaissance directe de leur diplôme est impossible. Cependant, conformément aux principes de libre circulation posés par les traités constitutifs de l'Union européenne et la réglementation communautaire ainsi que par la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE), les autorités administratives compétentes de l'État membre d'accueil peuvent examiner la formation de la personne concernée et accorder une autorisation d'exercer la profession d'infirmier. Cet examen se fait dans le cadre des principes de reconnaissance posés par les directives dites du système général. Cette procédure est prévue par l'article L. 4311-4 du code de la santé publique. La deuxième question porte sur la possibilité pour les infirmières ou les infirmiers de nationalité polonaise d'exercer leur profession en France. Celle-ci est régie par la circulaire du 26 mai 2004 relative au régime applicable aux ressortissants de l'Union européenne, de l'Espace économique européen et de la Confédération helvétique en matière d'admission au séjour et au travail. Cette circulaire précise notamment les conditions opposables aux ressortissants des nouveaux États membres qui souhaitent résider et travailler en France à compter du 1er mai 2004. La libre circulation des ressortissants des nouveaux États membres est suspendue par la France pour une période transitoire qui durera deux ans au minimum, et qui pourra être reconduite pour trois ans puis pour deux ans. Seul s'applique pendant cette période le droit interne applicable aux ressortissants étrangers en matière d'admission, de séjour et d'accès à l'emploi en France. Dans ces conditions, les infirmières et infirmiers polonais restent soumis à l'obligation de solliciter une autorisation de travail, conforme aux dispositions de la législation interne sur les étrangers. La mise en oeuvre d'une période transitoire n'exclut pas d'éventuelles ouvertures du marché du travail dans des secteurs professionnels connaissant des pénuries temporaires ou structurelles de main-d'oeuvre, qualifiée et non qualifiée. Dans une telle hypothèse, la décision d'ouverture d'un secteur professionnel aux travailleurs salariés des nouveaux États adhérents impliquera essentiellement la suppression de l'opposition de la situation de l'emploi de la France à l'égard de ces personnes. En 2006, à l'issue des deux premières années de période transitoire, de nouvelles orientations seront susceptibles d'être prises par les autorités françaises. Le choix qui sera alors effectué tiendra compte non seulement de la situation de l'emploi en France, mais aussi de celle existant dans les nouveaux pays adhérents.
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