Texte de la QUESTION :
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M. François Grosdidier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le vide juridique concernant les chiens dangereux de race dogue argentin. En effet, il ne figure pas dans l'arrêté du 27 avril 1999, pris en application de la loi n° 95-5 du 6 janvier 1999, relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux. Cet arrêté a été pris pour l'application de l'article 211-1 du code rural établissant la liste des types de chiens susceptibles d'être dangereux, faisant l'objet de mesures prévues dans les articles 211-1 à 211-5 du même code. Ce molossoïde de type dogue est un chien musclé à poils courts, mesurant de 60 à 70 centimètres au garrot. Son poids varie de 45 à 60 kilogrammes et ses mâchoires sont particulièrement fortes. Athlétique et très puissant, ce chien à l'allure redoutable est purement et simplement ignoré par la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999. Par voie de conséquence, bien qu'il présente des caractéristiques similaires, aux animaux concernés par ce texte, il n'en demeure pas moins qu'il ne se trouve pas répertorié dans la première catégorie (chiens d'attaque), ni dans la 2e catégorie (chiens de garde ou de défense). Il lui demande de lui indiquer s'il envisage de compléter l'arrêté. Le dogue argentin constitue à présent l'animal de substitution privilégié par rapport aux animaux visés par la réglementation, échappant ainsi à toutes les exigences administratives et les contraintes du texte de référence.
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Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, sur l'arrêté interministériel du 27 avril 1999 fixant la liste des chiens susceptibles d'être dangereux et plus particulièrement sur l'absence du dogue argentin dans cette liste. La loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants ainsi qu'à la protection des animaux a été codifiée aux articles L. 211-11 et suivants du code rural. Les chiens susceptibles d'être dangereux ont été classés en deux catégories, en fonction de leur agressivité. La première catégorie, qui comporte des types de chiens non inscrits au Livre des origines françaises (LOF), est constituée de chiens qui portent à leur maximum les potentialités agressives de ceux dont ils sont le croisement. Ils sont désignés par les termes « chiens d'attaque ». La deuxième catégorie, « chiens de garde et de défense », est constituée de chiens de race, qui, en tant que tels, peuvent être plus facilement maîtrisés. Les dogues argentins, s'ils sont inscrits au LOF et ont donc un pedigree, ne sont pas concernés par la classification de l'arrêté précité. Ils ne relèvent donc pas de la réglementation spécifique prévue aux articles L. 211-13 à L. 211-16, applicable aux chiens mentionnés dans cet arrêté, qui impose notamment pour ceux de première catégorie, des obligations de déclaration et de stérilisation, des interdictions de vente et d'importation et des impossibilités de circuler dans certains lieux. La liste des chiens figurant en première ou deuxième catégorie a été établie en concertation avec les professionnels de l'élevage à l'issue d'études entreprises par les écoles vétérinaires. Il a été considéré que, pour les chiens ne figurant pas dans cette liste, tel le dogue argentin, les dispositions de l'article L. 211-11 du code rural qui s'appliquent aux chiens susceptibles d'être dangereux, non pas en raison de leur race ou du croisement de races dont ils sont issus mais compte tenu de leurs modalités de garde, étaient suffisantes. Ces dispositions prévoient l'intervention du maire lorsqu'un chien est susceptible d'être dangereux compte tenu des modalités de sa garde. Dans cette hypothèse, le maire, de sa propre initiative ou à la demande de toute personne concernée, peut prescrire au propriétaire ou au gardien de l'animal en cause de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. En cas d'inexécution des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté. Si, à l'issue d'un délai de garde de huit jours, le propriétaire ou le gardien ne présente pas toutes les garanties quant à l'application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du dépôt, après avis d'un vétérinaire mandaté, soit à faire procéder à l'euthanasie de l'animal, soit à le céder à titre gratuit à une fondation ou à une association de protection des animaux disposant d'un refuge. Le renforcement récent de ce texte permet l'exécution d'office des mesures arrêtées par le maire lorsqu'il existe un danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques.
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