Texte de la QUESTION :
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M. Philippe Cochet attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés rencontrées par les conseils généralistes d'entreprise pour assister leurs mandants près les tribunaux de commerce pour lesquels la présence d'un avocat est facultative comme le prévoit l'article 853 du nouveau code de procédure civile. Les conseils généralistes d'entreprise agréés OPQCM (office professionnel de qualification des conseils en management) sont des professionnels du droit dont la compétence auprès des entreprises est reconnue au travers d'une qualification reconnue par l'État depuis 1991. Dans sa réponse publiée au JO le 11 mai 2004 à la question n° 33668 du 17 février 2004 sur cette même question, il a précisé que : « La réglementation en vigueur réalise ainsi un équilibre certain entre la nécessaire protection des intérêts des justiciables résultant du monopole des professions judiciaires et juridiques et le droit qui doit être reconnu aux autres professions d'exercer, à titre exceptionnel ou occasionnel et dans certaines limites, des activités d'assistance juridique ou de représentation en justice. » Il lui demande donc de bien vouloir préciser un certain nombre de points afin de permettre en pratique une application réelle « du droit qui doit être reconnu aux autres professions d'exercer (...) ». Ainsi une incertitude demeure quant à l'identité de l'autorité chargée d'apprécier l'aspect occasionnel de cette représentation, et de fixer certaines limites à celle-ci. En outre, il lui demande si les limites évoquées sont celles précisées dans le contenu de sa réponse ou bien sont plus restrictives encore.
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Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'un arrêt a été rendu par la première chambre de la Cour de cassation le 7 avril 1999, déniant aux sociétés de recouvrement la faculté d'exercer, à titre habituel, des mandats ad litem devant la juridiction commerciale. Cette décision procède de l'application combinée du décret du 18 décembre 1996 relatif à l'activité de recouvrement amiable de créances, de la loi du 31 décembre 1971 modifiée relative à la profession d'avocat et, enfin, de l'article 853 du nouveau code de procédure civile qui pose le principe de la liberté de représentation devant le tribunal de commerce. D'une manière générale et conformément à l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971, nul ne peut en principe, s'il n'est avocat, assister ou représenter les parties devant les juridictions, sous réserve de dispositions dérogatoires. Ce principe est notamment écarté par l'article 853 du nouveau code de procédure civile, qui permet à la partie de se faire représenter par une personne de son choix devant le tribunal de commerce. Il convient toutefois d'observer que les dispositions de l'article 853 ont une portée purement procédurale et non statutaire. Tel est le sens de l'arrêt rendu par la Cour de cassation. Ces dispositions permettent, pour une instance donnée, le libre choix du mandataire ad litem, lorsque la partie ne peut assurer elle-même sa défense mais elles n'autorisent pas le mandataire à assurer la représentation contentieuse à titre habituel et professionnel et ce, quel que soit le montant de l'intérêt du litige. C'est pourquoi, un conseil généraliste d'entreprise ne peut représenter à titre habituel ses clients devant les juridictions consulaires. Plus généralement, seuls les membres des professions judiciaires et juridiques réglementées énumérées à l'article 56 de la loi du 31 décembre 1971 disposent du droit de donner des consultations juridiques - ou de rédiger des actes sous seing privé à titre habituel et rémunéré. Les personnes exerçant une autre activité professionnelle réglementée peuvent, dans les limites autorisées par la réglementation qui leur est applicable, donner des consultations juridiques relevant de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l'accessoire direct de la prestation fournie. Enfin, aucune autorité n'est plus particulièrement chargée d'apprécier le caractère occasionnel ou non d'une activité juridique, cette condition relevant du contrôle a posteriori exercé par les juridictions, lesquelles sont susceptibles d'être saisies par toute personne ayant intérêt à agir.
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