Texte de la REPONSE :
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Aux termes de l'article 1er de la loi du 17 janvier 2001, l'archéologie préventive « a pour objet d'assurer, à terre et sous les eaux, dans les délais appropriés, la détection, la conservation ou la sauvegarde par l'étude scientifique des éléments du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d'être affectés par des travaux publics ou privés concourant à l'aménagement ». L'article 1er du décret du 16 janvier 2002 dispose également que les travaux qui sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entrepris qu'après l'accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de fouille ou de conservation. Ces mesures sont prescrites par le préfet de région, saisi, en application de ce même texte, des dossiers de demandes d'autorisation de réaliser ces travaux. Les plus importants d'entre eux - permis de lotir, autorisations de ZAC, travaux soumis à études d'impacts - sont tous transmis pour autorisation. Les autres, tels que les permis de construire et de démolir, ne le sont que s'ils sont sollicités à l'intérieur de zones délimitées par le préfet de région comme susceptibles de contenir des vestiges archéologiques. La prescription d'archéologie préventive n'est pas systématique : elle est fondée sur l'existence présumée ou avérée d'éléments du patrimoine archéologique susceptibles d'être affectés par les travaux d'aménagement. Les délais de la procédure sont définis de manière très précise par le décret du 16 janvier 2002 et la convention entre l'aménageur et l'établissement public chargé de la réalisation des fouilles assorties de pénalités et les dépassements des délais qu'elle fixe. La loi prévoit que le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 31 décembre 2003 un rapport sur son exécution. Très sensible aux difficultés signalées par le parlementaire, et qui rejoignent celles qu'expriment de nombreux élus, le ministre de la culture et de la communication a chargé une mission d'étude, présidée par M. Alain Van der Malière, d'engager dès à présent la préparation du rapport d'application de cette loi. Les modalités de calcul de la redevance seront en particulier examinées attentivement à cette occasion et pourront être revues dans le cadre de ce bilan.
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