Texte de la QUESTION :
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M. Alain Cousin attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les conséquences pour un certain nombre de fonctionnaires territoriaux de l'interprétation restrictive des textes législatifs et réglementaires concernant le détachement des intéressés auprès des parlementaires. L'article 2 du décret 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement des fonctionnaires territoriaux énumère les cas de détachement dont est susceptible de bénéficier un fonctionnaire territorial. Cette liste, évidemment limitative, prévoit dans son quinzième alinéa le détachement auprès d'un député à l'Assemblée nationale, d'un sénateur ou d'un représentant de la France au Parlement européen. Ce même article 15 précise que le fonctionnaire détaché conserve pendant la durée de son détachement son droit à l'avancement et à la retraite dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Si l'article 13 dispose que, lorsque le fonctionnaire est détaché dans un organisme n'entrant pas dans le champ d'application, loi des 13 juillet 1983, 11 janvier 1984 et 26 janvier 1984, « il est noté par l'autorité territoriale au vu d'un rapport établi par le chef du service auprès duquel il sert. Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent les fonctionnaires détachés auprès d'un parlementaire ne font pas l'objet d'une notation pendant leur détachement ». Cet alinéa est la seule disposition qui distingue la situation d'un fonctionnaire détaché auprès d'un parlementaire de tous les autres cas de détachement des fonctionnaires territoriaux. Il est donc surprenant que le droit à l'avancement expressément prévu par l'article 15 dudit décret soit mis en cause par une interprétation restrictive du texte au prétexte que les relations contractuelles liant le parlementaire à son assistant relèvent du droit du travail, l'agent détaché ayant de ce fait la qualité d'agent privé. L'affirmation selon laquelle les relations contractuelles liant le parlementaire et son assistant relèvent du droit du travail, si elle est justifiée lorsqu'il s'agit d'un recrutement direct, ne saurait s'appliquer à la situation du fonctionnaire détaché comme le démontre le fait que l'article 15 ne prévoit aucune exception au fait que l'intéressé continue à bénéficier du droit à l'avancement et à la retraite. Une telle interprétation est d'autant plus contestable que le droit à la retraite lui est maintenu, ses cotisations continuant d'ailleurs à être réglées par la collectivité territoriale dont il est issu, l'assemblée à laquelle appartient le parlementaire auprès duquel le fonctionnaire est détaché prenant simplement en charge le remboursement des sommes réglées par la collectivité territoriale. Si, la relation entre le parlementaire et le fonctionnaire détaché a un caractère particulier, c'est pour clarifier les relations hiérarchiques de l'emploi occupé et pour éviter un éventuel conflit entre le parlementaire et la collectivité territoriale à propos de la responsabilité de noter l'agent (conformément au deuxième alinéa de l'article 13 susvisé). Cette disposition de simple bon sens ne saurait modifier fondamentalement le caractère juridique du détachement. Or, les conséquences de cette interprétation sont, à l'évidence, négatives pour les fonctionnaires qui se trouvent, se sont trouvés ou se trouveraient dans cette situation. Les dispositions du décret 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, précisent par exemple dans son article 5 que « peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les fonctionnaires qui, âgés de trente-huit ans au moins, justifient de quinze années de services effectifs en position d'activité ou de détachement dans un emploi d'une collectivité territoriale, dont cinq au moins en qualité de fonctionnaire territorial d'un cadre d'emplois ou d'un emploi de catégorie C ». De même, l'article 6 du même texte prévoit les conditions de recrutement au titre de la promotion interne. On s'aperçoit que l'interprétation restrictive qui est faite du statut du fonctionnaire détaché auprès d'un parlementaire interdirait de fait aux intéressés de bénéficier d'un avancement normal. Cette interprétation contredit d'ailleurs la disposition de caractère général de l'article 15 du décret du 13 janvier 1986. Elle va également à l'encontre de la notion de validation des acquis professionnels introduite récemment dans notre droit positif, alors que les fonctions exercées par les agents territoriaux détachés auprès des parlementaires justifieraient pourtant amplement une application de cette législation. Il serait enfin paradoxal que les fonctionnaires territoriaux détachés auprès d'un parlementaire fassent l'objet d'une discrimination dont seraient exonérés par exemple les fonctionnaires détachés auprès « d'une entreprise privée assurant des missions d'intérêt général, notamment auprès d'une entreprise titulaire d'un traité de concession, d'affermage, de gérance ou de régies [...] article 2 du 13 janvier 186 (5e) ou d'un organisme privé ou d'une association dont les activités favorisent ou complètent l'action d'une collectivité publique [...] décret du 13 janvier 1986 - article 2 (6e), ou pour exercice un mandat syndical - article 2 (3e). » C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir examiner cette situation dans le but d'assurer à tous les fonctionnaires détachés dans les conditions prévues dans le décret du 13 janvier 1986 une égalité de traitement quant aux droits à l'avancement.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 12 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires prévoit que « toute nomination ou toute promotion qui n'intervient pas exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d'exercer les fonctions correspondantes est nulle ». Par ailleurs, l'article 64 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pose le principe selon lequel le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son cadre d'emplois, emploi ou corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce cadre d'emplois, emploi ou corps de ses droits à l'avancement et à la retraite. En outre, pour reprendre l'exemple évoqué par l'honorable parlementaire, l'accès au cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, par la voie de la promotion interne, implique l'occupation d'un nouvel emploi. Il en va de même pour le fonctionnaire accédant à un nouveau grade au sein de son cadre d'emplois, puisque l'article 80 de la loi du 26 janvier 1984 précitée prévoit que l'avancement de grade est subordonné à l'acceptation par le fonctionnaire de l'emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade ainsi qu'à l'accomplissement de la formation à l'emploi prévue au d du 2° de l'article 1er de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi du 26 janvier 1984 précitée. En revanche, l'avancement d'échelon ne se traduit pas par un changement d'emploi pour le fonctionnaire qui en bénéficie. L'avancement d'échelon à l'ancienneté maximale est accordé de plein droit, tandis que l'avancement d'échelon à l'ancienneté minimale peut être accordé au fonctionnaire dont la valeur professionnelle le justifie. Il résulte de la combinaison des dispositions qui précèdent que, comme l'ensemble des fonctionnaires territoriaux détachés, le fonctionnaire territorial détaché auprès d'un parlementaire conserve ses droits à l'avancement dans son cadre d'emplois d'origine. Toutefois, le principe posé par l'article 64 de la loi du 26 janvier 1984 se combine avec les autres dispositions législatives également rappelées ci-dessus. Comme dans tous les cas de détachement, le fonctionnaire bénéficie de l'avancement de droit commun (échelon et grade). Le Conseil d'État a jugé, en effet, que les notes chiffrées ne constituent qu'un élément d'appréciation pour l'établissement d'un tableau d'avancement au choix (CE, 10 décembre 1971, ministère de l'économie et des finances).
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