FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 42119  de  Mme   Poletti Bérengère ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  agriculture, alimentation et pêche
Ministère attributaire :  agriculture, alimentation et pêche
Question publiée au JO le :  22/06/2004  page :  4569
Réponse publiée au JO le :  07/09/2004  page :  6988
Rubrique :  commerce et artisanat
Tête d'analyse :  concurrence
Analyse :  agriculteurs. pluriactivité
Texte de la QUESTION : Mme Bérengère Poletti attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur l'urgence d'organiser une table ronde entre les représentants des agriculteurs et les représentants des artisans. En effet, l'article L. 311-1 du code rural dispose : « Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil. » Les artisans dénoncent une concurrence déloyale qui s'appuie sur le développement d'activités annexes par les agriculteurs. Il lui serait agréable de connaître la position du Gouvernement quant à l'instauration d'une table ronde entre les pouvoirs publics, les agriculteurs et les artisans afin qu'une solution commune puisse être prise sans léser les intérêts de chacun.
Texte de la REPONSE : La définition de l'activité agricole édictée à l'article L. 311-1 du code rural procède de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social. Cette loi avait notamment permis d'étendre aux agriculteurs, personnes physiques, l'accès aux procédures collectives de redressement et de liquidation judiciaires dont elles étaient jusqu'alors exclues. Toutefois, cette extension s'est effectuée en prenant en compte des spécificités du secteur agricole, étant par ailleurs entendu que ce serait les tribunaux civils et non les tribunaux de commerce qui se chargeraient de conduire ces procédures. Il convenait donc de préciser le domaine de compétence de ces juridictions rappelant le caractère civil de l'activité agricole et définissant le contenu de celle-ci. L'article L. 311-1 indique que « sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal (...) ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation ». Depuis sa mise en place, cette définition générale a donné lieu à débats. En effet, certains auraient souhaité que celle-ci puisse être étendue afin de recouvrir, dans un souci de simplification, les activités diversifiées auxquelles un agriculteur peut utilement se livrer avec le matériel de son exploitation par exemple. D'autres, au contraire, auraient préféré que soit limitées quantitativement les activités pouvant être exercées par les exploitants qui se situent dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Lors de la préparation de la loi d'orientation du 9 juillet 1999 une concertation avait été ouverte sur ce sujet controversé avec les organisations professionnelles des artisans en particulier mais aucun consensus n'est apparu. L'article L. 311-1 a été finalement laissé en l'état après de nombreuses discussions. Il reste que le débat n'est pas clos pour autant, étant par ailleurs entendu que les instances européennes ont pour leur part apporté leur propre définition en la matière qui sera utilisée pour les versements des droits au paiement unique applicables à notre pays à partir de 2006, (règlement n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003). Cette définition considère comme activité agricole « la production, l'élevage ou la culture de produits agricoles, y compris la récolte, la traite, l'élevage et la détention d'animaux à des fins agricoles, ou le maintien des terres dans de bonnes conditions agricoles et environnementales ». Dans cette définition européenne de l'activité agricole, on observe une conception très large de « l'acte de production » puisque le simple entretien dans de bonnes conditions de terrains sans qu'il y ait ce faisant de productions végétales ou animales entre dans cette activité. A contrario, le texte européen précité ne mentionne pas en termes d'activités agricoles celles qui seraient dans le prolongement de l'acte de production ou qui auraient pour support l'exploitation. Il ressort de toutes ces considérations qu'un réexamen, en droit interne, de la définition de l'activité agricole mérite d'être effectué. Ce travail sera réalisé prochainement dans le cadre des travaux préparatoires à la rédaction du projet de loi de modernisation de l'agriculture, où sur ce sujet, une consultation sera organisée avec les professionnels de l'artisanat pour rechercher avec leur concours une réponse actualisée et équitable de la façon dont il conviendra de cerner l'activité agricole pour les années à venir.
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O