Rubrique :
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commerce et artisanat
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Tête d'analyse :
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concurrence
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Analyse :
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agriculteurs. pluriactivité
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Texte de la QUESTION :
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Mme Bérengère Poletti attire l'attention de M. le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sur l'urgence d'organiser une table ronde entre les représentants des agriculteurs et les représentants des artisans. En effet, l'article 75 du code général des impôts dispose : « Les produits des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de celle des bénéfices non commerciaux réalisés par un exploitant agricole soumis à un régime réel ou au régime transitoire d'imposition peuvent être pris en compte pour la détermination du bénéfice agricole lorsque, au titre de l'année civile précédant la date d'ouverture de l'exercice, les recettes accessoires commerciales et non commerciales n'excèdent ni 30 % des recettes tirées de l'activité agricole, ni 30 000 euros. Ces montants s'apprécient remboursements de frais inclus et taxes comprises. » L'application de cette disposition ne peut se cumuler au titre d'un même exercice avec les dispositions des articles 50-0 et 102 ter et l'article 298-III bis du code général des impôts qui dispose : « Les recettes accessoires commerciales et non commerciales, passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, réalisées par un exploitant agricole soumis pour ses opérations agricoles au régime simplifié prévu au I peuvent être imposées selon ce régime lorsque le montant total des recettes accessoires, taxes comprises, n'excède pas, au titre de l'année civile précédente, 30 000 euros et 30 % du montant des recettes taxes comprises provenant de ses activités agricoles. » Les personnes pluri-actives (agriculteurs exerçant une activité artisanale), sont imposées à raison de chacune de leurs activités. Les artisans, observant que le régime d'imposition sur le revenu et celui de la TVA applicable aux agriculteurs semblent plus favorables que celui des artisans, s'interrogent sur le rattachement des activités accessoires des exploitants agricoles à ces régimes d'impôt sur le revenu et de TVA. Il lui serait agréable de connaître la position du Gouvernement quant à l'instauration d'une table ronde entre les pouvoirs publics, les agriculteurs et les artisans, afin qu'une solution commune puisse être prise sans léser les intérêts de chacun. - Question transmise à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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Texte de la REPONSE :
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Conformément à l'article 298 bis II-1 ° du code général des impôts, les exploitants agricoles dont les activités sont, par leur nature ou leur importance, assimilables à celles exercées par des industriels ou des commerçants, même si elles constituent le prolongement de l'activité agricole, sont soumis de plein droit au régime simplifié agricole applicable en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Il en est ainsi pour les agriculteurs réalisant des ventes soit sur les marchés soit dans un magasin ou dans une installation spécialement agencée pour la vente (article 260 A-a de l'annexe Il au code déjà cité). Ils sont, à ce titre, dans l'obligation de déposer périodiquement leurs déclarations de TVA et le paiement correspondant dans les conditions de l'article 1693 bis I du code général des impôts. En outre, en application des dispositions de l'article 298 bis, III bis du code précité, les recettes accessoires commerciales et non commerciales passibles de la TVA réalisées par un exploitant agricole soumis pour ses opérations agricoles au régime simplifié prévu à l'article 298 bis I du même code peuvent être imposées à la TVA selon ce régime lorsque le montant total de ses recettes accessoires taxes comprises n'excède pas au titre de l'année civile précédente 30 000 euros et 30 % du montant des recettes taxes comprises provenant de ses activités agricoles. Pour ce qui concerne les régimes d'imposition à la TVA, les exploitants agricoles sont placés dans la même situation que les artisans. S'agissant de l'impôt sur le revenu, les revenus provenant d'opérations qui ne se situent pas dans le prolongement normal de l'agriculture sont, en principe, imposés dans la catégorie correspondant à la nature de l'activité dont les opérations relèvent. Toutefois, en application des dispositions de l'article 75 du code général des impôts, le chiffre d'affaires tiré d'activités accessoires commerciales ou non commerciales réalisé par un exploitant agricole peut être pris en compte pour la détermination du bénéfice agricole. Seuls peuvent bénéficier de ce régime les exploitants agricoles soumis à un régime réel, dont les recettes retirées d'activités commerciales ou non commerciales au cours de l'année civile qui précède la date d'ouverture de l'exercice n'excèdent ni 30 % des recettes tirées de l'activité agricole, ni 30 000 euros. Cette mesure, qui a seulement pour objet de simplifier les obligations déclaratives et comptables des exploitants agricoles, pour lesquels la diversification des activités est souvent vitale, est soumise à une double limitation pour en réserver l'application aux exploitants dont les activités non agricoles restent marginales et éviter ainsi de fausser les règles de la concurrence vis-à-vis des personnes exerçant à titre principal des activités similaires en milieu rural.
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