FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 42149  de  M.   Le Guen Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  22/06/2004  page :  4622
Réponse publiée au JO le :  24/08/2004  page :  6682
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  politique à l'égard des handicapés
Analyse :  victimes de traumatismes crâniens
Texte de la QUESTION : M. Jacques Le Guen attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la question de l'indemnisation des traumatisés crâniens. Eu égard aux problèmes spécifiques posés par le traumatisme crânien, il souhaiterait connaître les suites susceptibles d'être données à l'idée d'établir une liste nationale unique spécifique à l'évaluation médico-légale et aux mesures de protection des cérébro-lésés, par un collège spécialisé. Par ailleurs, considérant les réserves émises par un groupe de travail sur la possibilité pour un médecin de cumuler les fonctions de conseils de compagnies d'assurances et celles d'experts judiciaires, il aimerait avoir son avis sur l'opportunité d'engager une réforme tendant à interdire ce cumul.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la question de l'indemnisation des traumatisés crâniens fait l'objet d'une attention toute particulière de la chancellerie. Ainsi, le rapport du groupe de travail interministériel chargé d'étudier les mesures propres à améliorer l'indemnisation des cérébro-lésés a été largement diffusé et reste consultable en ligne sur le site de la chancellerie. Cette publication électronique assure la mise à disposition générale, permanente et gratuite des très importants travaux menés, au titre desquels les deux missions-type d'expertise, pour l'adulte et l'enfant, adaptées au déficit séquellaire des traumatisés crâniens, dont il est fait état dans la question. Cependant, une réforme du statut des experts tendant à interdire le cumul des fonctions de conseils de compagnies d'assurances et celles d'experts judiciaires n'est pas à l'ordre du jour. En l'état actuel des textes, l'article 237 du nouveau code de procédure civile dispose que le technicien commis par le juge doit accomplir sa mission, non seulement avec conscience, mais aussi avec impartialité et objectivité. Les articles 2-6° et 3-3° du décret statutaire du 31 décembre 1974 interdisent par ailleurs à l'expert judiciaire d'exercer une activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de sa mission. Ainsi, certaines cours d'appel ont considéré qu'il était opportun, sur le fondement de ces dispositions, de ne pas inscrire des techniciens qui seraient attachés directement ou indirectement à une compagnie d'assurances. L'article 234 du code précité permet également aux parties de demander la récusation des techniciens pour les mêmes causes que le juge. En outre, la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires et juridiques a vocation à améliorer sensiblement le recrutement des experts et à renforcer leur déontologie. À cet effet, sur le plan disciplinaire, la loi établit une véritable échelle des sanctions selon l'importance des manquements commis, plus adaptée que la seule radiation qui n'est actuellement encourue qu'en cas de faute grave. Par ailleurs, indépendamment de l'opportunité d'une liste nationale unique spécifique à l'évaluation médico-légale et aux mesures de protection des cérébro-lésés dressée par un collège spécialisé, l'établissement par arrêté de la nouvelle nomenclature des rubriques des listes d'experts inscrits près les cours d'appel pourra être l'occasion de l'adapter afin de prendre en compte la spécificité de l'expertise du traumatisme crânien.
UMP 12 REP_PUB Bretagne O