Texte de la REPONSE :
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La police municipale est organisée en deux cadres d'emplois. Elle comprend, d'une part, les agents de police municipale relevant de la catégorie C, dont le statut particulier, fixé par le décret du 24 août 1994, prévoit cinq grades (gardien, gardien principal, brigadier/brigadier-chef, brigadier-chef principal et chef de police) et, d'autre part, les chefs de service de police municipale, relevant de la catégorie B, dont le statut particulier, fixé par le décret du 20 janvier 2000, définit trois grades (classe normale, supérieure et exceptionnelle). Les avancées substantielles obtenues par les policiers municipaux ne font pas obstacle à un nouvel examen de leur situation statutaire. À cet égard, un groupe de travail piloté par le ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, associant des représentants d'élus locaux et des organisations professionnelles concernées, mène une réflexion sur les évolutions qui pourraient être envisagées au sein de la filière police municipale. C'est ainsi que des premières analyses, qui méritent d'être explorées, la nécessité d'assurer un encadrement effectif et pérenne de la police municipale se fait tout particulièrement ressentir dans certaines agglomérations, pour lesquelles il convient d'instituer un responsable de la police municipale tant pour mettre en oeuvre les directives du maire que pour contrôler le fonctionnement des services. En revanche, il n'est pas envisagé, à ce jour, d'accorder une année de bonification pour cinq ans de services effectifs aux agents de police municipale et aux chefs de service de police municipale. En effet, une telle éventualité serait contraire aux principes retenus dans la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Toutefois, une réflexion inter-fonctions publiques, concernant la pénibilité du travail, est en cours ; de ce fait, cette question pourra, le cas échéant, faire l'objet d'un examen dans ce cadre. En outre, sont classés en catégorie active par l'arrêté interministériel du 12 novembre 1969 relatif au classement des emplois en catégorie active les emplois de : brigadier-chef principal, brigadier-chef, brigadier et gardien principal et gardien de police. Ce classement leur permet de partir à la retraite dès l'âge de cinquante-cinq ans pour le cas où ils ont effectué quinze ans de services effectifs dans ces emplois. Les chefs de police municipale et chefs de service de police municipale bénéficient de cette mesure dès lors qu'ils justifient de quinze années de services effectifs dans l'un des autres emplois de police municipale précités. L'intégration dans le calcul de la retraite de l'indemnité spéciale de fonction des policiers municipaux n'est pas envisagée à ce jour. Cependant, la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a prévu, dans son article 76, l'institution d'un régime public de retraite additionnel obligatoire, dans la limite de 20 % du traitement indiciaire. L'assise de ce régime comprendra l'ensemble des éléments de rémunération de toute nature non retenus dans l'assiette de calcul de la pension de retraite. Ce dispositif entrera en vigueur le 1er janvier 2005.
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