Texte de la REPONSE :
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La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question posée au ministre délégué à l'industrie, relative aux exploitants de petites carrières. L'article 42 de la loi relative au développement des territoires ruraux prévoit l'extension du régime de la déclaration au titre des installations classées à l'exploitation : de toutes les carrières de craie et de tout matériau destiné au marnage des sols, sous les conditions limitatives prévues actuellement pour la Marne ; des carrières de pierre, de sable et d'argile de faible importance destinées à la restauration des monuments historiques classés ou inscrits ou des immeubles figurant au plan de sauvegarde et de mise en valeur d'un secteur sauvegardé en tant qu'immeubles dont la démolition, l'enlèvement ou l'altération sont interdits, ou à la restauration de bâtiments anciens dont l'intérêt patrimonial ou architectural justifie que celle-ci soit effectuée avec leurs matériaux d'origine ; des sondages réalisés préalablement à l'ouverture ou à l'extension de carrières de pierre marbrière de dimension et de rendement faibles. Les garanties financières ont pour objectif de garantir et d'assurer la remise en état du site après exploitation pour les installations soumises à autorisation. Les installations soumises au régime de la déclaration et notamment les carrières de faible importance, désormais relevant de ce régime, ne sont pas concernées. De ce fait, il semble que l'article 42 de la loi susvisée répond à la question soulevée.
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