FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 4220  de  M.   Dolez Marc ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  affaires sociales, travail et solidarité
Question publiée au JO le :  07/10/2002  page :  3399
Réponse publiée au JO le :  08/12/2003  page :  9382
Rubrique :  chômage : indemnisation
Tête d'analyse :  allocation équivalent retraite
Analyse :  conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Marc Dolez appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur l'allocation équivalent retraite. L'article R. 351-15-1 du code du travail précise que pour l'admission à l'AER, les ressources prises en considération pour l'application du plafond de ressources comprennent les ressources de l'intéressé et de son conjoint, son concubin ou de son partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité. L'article L. 351-10-1 du code du travail dispose de son côté que le total des ressources du bénéficiaire de l'AER, dans la limite de plafonds fixés par décret en Conseil d'Etat, ne pourra être inférieur à 877 euros et que les ressources prises en considération pour l'appréciation de ce montant de 877 euros ne comprennent pas les revenus d'activité du conjoint. Ces dispositions prévoient que le plafond de ressources pour l'admission à l'AER intègre toutes les ressources du couple, alors que pour le calcul de la garantie de ressources personnelles minimum, seules les ressources du bénéficiaire sont prises en considération. Les dispositions réglementaires pénalisent dès lors les personnes ayant acquis avant l'âge de soixante ans, 160 trimestres de cotisations puisqu'elles peuvent se voir refuser l'accès à l'AER parce que les ressources du conjoint encore en activité permettent au couple de dépasser le plafond de 1989,27 euros. Il lui demande dans ces conditions quelles sont les mesures qu'il entend prendre pour remédier à cette situation.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les conditions d'admission à l'allocation équivalent retraite. L'allocation équivalent retraite (AER), instituée par la loi de finances pour 2002 n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 et le décret n° 2002-461 du 5 avril 2002, est accordée aux demandeurs d'emploi et aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion (RMI) qui justifient de 160 trimestres de cotisations vieillesse avant l'âge de soixante ans. Il existe deux types d'AER : l'AER de remplacement, ouverte aux personnes bénéficiaires du RMI, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation spécifique d'attente ou ne percevant aucune allocation ; l'AER de complément, ouverte aux bénéficiaires de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE), de l'allocation chômeur âgé (ACA) ou de l'allocation unique dégressive (AUD). L'AER est une allocation du régime de solidarité. À ce titre, elle est réservée aux chômeurs les plus modestes et accordée sous conditions de ressources. Le plafond de ressources est fixé à 2 018,94 euros pour une personne vivant en couple et à 1 404,48 euros pour une personne seule. Selon les termes de la loi du 28 décembre 2001, l'AER a également pour objet de garantir aux demandeurs d'emploi qui remplissent la première condition de ressources un certain niveau de ressources personnelles. Ce niveau a été porté de 877 à 890 euros au 1er janvier 2003. Ce niveau de ressources personnelles est apprécié en prenant en compte l'éventuelle allocation que perçoit le demandeur (ARE, ACA, AUD), augmentée des ressources de son conjoint qui ne sont pas déduites. Les ressources du conjoint qui sont déduites sont le revenu d'activité, les allocations de chômage, les rémunérations de stage ainsi que la pension de retraite ou la préretraite.
SOC 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O