FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 42290  de  M.   André René ( Union pour un Mouvement Populaire - Manche ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  22/06/2004  page :  4643
Réponse publiée au JO le :  02/11/2004  page :  8718
Rubrique :  santé
Tête d'analyse :  politique de la santé
Analyse :  permanence des soins. organisation. réforme
Texte de la QUESTION : M. René André appelle l'attention de M. le ministre de la santé et de la protection sociale sur les difficultés d'une mise en place effective de la permanence des soins. Le décret n° 2003-880 du 15 septembre 2003 relatif aux modalités d'organisation de la permanence des soins et aux conditions de participation des médecins à cette permanence affirme le principe du volontariat des médecins et charge le conseil départemental de l'ordre des médecins de compléter, le cas échéant, le tableau de permanence en tenant compte de l'état de l'offre de soins disponible. Toutefois, de nombreuses interrogations subsistent quant aux moyens donnés aux conseils départementaux de l'ordre pour assurer matériellement la permanence des soins. Il apparaît ainsi difficile de mettre en place une véritable régulation faute de définition, au plan national, des rôles respectifs des acteurs de l'aide médicale d'urgence et de la permanence des soins, des secteurs public et libéral. Ce manque de clarté du système ne facilite pas le recrutement de volontaires, notamment dans les départements où la démographie médicale est défavorable. En outre, la recherche au niveau départemental de solutions pour organiser la permanence des soins se heurte au manque de moyens financiers et humains fournis par l'État et les collectivités territoriales. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer comment il entend améliorer la gestion décentralisée de la permanence des soins, en faisant intervenir l'ensemble des acteurs médicaux et en assurant, en appui des conseils départementaux de l'ordre, le soutien matériel et financier de l'État et des collectivités territoriales.
Texte de la REPONSE : Afin de garantir un égal accès aux soins sur l'ensemble du territoire et d'organiser notamment cet accès en dehors des heures habituelles d'ouverture des cabinets médicaux, le décret n° 2003-880 du 15 septembre 2003 détermine, en application des dispositions de l'article L. 6315-1 du code de la santé publique, les nouvelles modalités d'organisation de la permanence des soins et les conditions de participation des médecins à cette permanence. Ces dispositions clarifient les responsabilités de chacun dans l'organisation et la mise en oeuvre du dispositif, notamment dans l'élaboration et la transmission du tableau de permanence et dans la détermination des solutions en cas d'absence ou d'insuffisance de volontaires sur un secteur. Ainsi, le dispositif de permanence des soins est organisé à partir d'une sectorisation du département arrêté par le préfet après consultation du conseil départemental de l'ordre des médecins et avis du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires. Le cahier des charges qui fixe les conditions particulières d'organisation de la permanence des soins et de la régulation médicale est arrêté par le préfet après avis du CODAMUPS. La modification de la composition du CODAMUPS assure une plus grande participation des acteurs de la permanence des soins à l'élaboration du dispositif. Toutefois, la loi du 13 août 2004 relative à l'assurance-maladie nécessite de modifier ce corpus juridique préalablement élaboré. En effet, l'amélioration d'organisation des soins qui nécessite une coordination et un renforcement des liens entre la ville et l'hôpital passe par la mise en place d'un pilotage cohérent au niveau régional. L'article 67 de cette loi prévoit donc l'instauration d'une mission régionale de santé entre l'agence régionale de santé et l'union régionale des caisses d'assurance-maladie. Celle-ci détermine, notamment, après avis du conseil régional de l'ordre des médecins et des représentants dans la région des organisations syndicales représentatives des médecins libéraux, des propositions d'organisation du dispositif de permanence des soins prévu à l'article L. 6315-1 du code de la santé publique. Ces dispositions nécessitent un aménagement des dispositions juridiques élaborées antérieurement. Si le nouveau cadre national fixera les principes et les règles auxquels les organisations régionales devront se conformer, il appartiendra toujours au préfet, après avoir pris connaissance des propositions de l'ARH et de l'URCAM et en concertation avec les professionnels, d'arrêter le dispositif départemental. Par la suite et sur la base des travaux effectués pour intégrer les modifications introduites par la loi du 13 août 2004 au cadre national, les partenaires conventionnels détermineront les modalités financières de la permanence des soins en fixant des principes nationaux, tout en donnant d'importantes marges de manoeuvre au niveau local (URCAM) afin que la tarification et l'organisation puissent s'accorder. L'ensemble de ces travaux devrait améliorer la gestion décentralisée du dispositif en assurant une coordination globale du dispositif et une adéquation de l'organisation de la permanence des soins avec les financements existants, tout en maintenant le principe d'élaboration du dispositif à un échelon de proximité.
UMP 12 REP_PUB Basse-Normandie O