FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 42301  de  M.   Blum Roland ( Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  22/06/2004  page :  4617
Réponse publiée au JO le :  01/02/2005  page :  1094
Rubrique :  collectivités territoriales
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  contrôle de légalité
Texte de la QUESTION : M. Roland Blum attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur des arrêts d'une cour administrative d'appel qui ont annulé, au motif d'irrecevabilité du requérant, les jugements d'un tribunal administratif qui faisaient droit à une association de contribuables recourant contre l'inobservation par des communes de la loi sur l'aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT). Les actes administratifs de ces communes, ayant été jugés illicites par la juridiction de première instance, il en résulte que si le recours avait été fait par le déféré préfectoral demandé par cette association, ces actes ne seraient pas aujourd'hui validés, la loi relative à l'ARTT n'aurait pas été enfreinte par ces communes, et l'Etat ne risquerait pas un recours en responsabilité pour des carences de ses contrôles. Il lui demande s'il compte rappeler aux services préfectoraux l'importance qui s'attache au contrôle de la légalité des actes des collectivités locales, et plus particulièrement lorsqu'ils sont alertés par des personnes physiques ou des associations.
Texte de la REPONSE : L'article 72-6° alinéa de la Constitution dispose que « dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l'État, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois ». Suivant les dispositions des articles L. 2131-6, L. 3132-1 et L. 4142-1 du code général des collectivités territoriales, le préfet défère au tribunal administratif les actes des collectivités territoriales qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. Il peut également déférer un acte, non soumis à l'obligation de transmission, dans les deux mois suivant sa saisine par une personne physique ou morale lésée (art. L. 2131-8, 3132-3 et 4142-3 du code général des collectivités territoriales). Le Conseil d'État a reconnu au préfet une faculté générale de former un recours en annulation à l'encontre de tous les actes des collectivités territoriales (28 février 1997 - commune du Port). Il a ainsi confirmé sa jurisprudence antérieure, suivant laquelle le déféré préfectoral constitue une faculté et non une obligation (16 juin 1989 - préfet des Bouches-du-Rhône / commune de Belcodène). Le Conseil d'État a également jugé que le refus du préfet de déférer, sur demande d'une personne lésée, un acte d'une collectivité territoriale est insusceptible de recours (Brasseur - 25 janvier 1991). Seule une faute lourde, caractérisée par une carence manifeste du contrôle de légalité, est de nature à engager la responsabilité de l'État (CE 6 oct 2000 - ministre de l'intérieur / commune de Saint-Florent). Le Conseil d'État a ainsi confirmé que le préfet est directement investi par la Constitution d'une mission de contrôle administratif et qu'il relève de sa seule compétence de juger de l'opportunité d'un déféré. Par ailleurs, le rapport de la mission interministérielle d'audit sur le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire a mis en évidence la nécessité d'une évolution de ce contrôle. Ses préconisations relevant du domaine législatif ont d'ores et déjà été intégrées dans la loi relative aux « libertés et responsabilités locales » du 13 août 2004. Il a ainsi été procédé à une diminution des catégories d'actes transmissibles. Mais un pouvoir d'évocation du préfet a aussi été introduit pour permettre au préfet de se faire communiquer les actes non transmissibles qu'il estimera devoir contrôler. S'agissant de l'organisation et du renforcement qualitatif du contrôle de légalité, la mission interministérielle a souligné l'importance d'une stratégie locale arrêtée par le préfet avec les chefs de services déconcentrés, en fonction du contexte et des besoins locaux, en privilégiant, en amont du contrôle, le conseil juridique. Ces orientations sont rappelées dans la directive nationale d'orientation des préfectures, qui précise que la spécialisation croissante des agents chargés de cette mission complexe renforcera le rôle de la préfecture ainsi que la coopération interservices. Enfin, le contrôle de légalité bénéficiera des apports de la dématérialisation, telle qu'elle est programmée dans le projet « actes » du ministère de l'intérieur.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O