FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 42352  de  M.   Terrasse Pascal ( Socialiste - Ardèche ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  22/06/2004  page :  4618
Réponse publiée au JO le :  21/09/2004  page :  7380
Rubrique :  animaux
Tête d'analyse :  chiens
Analyse :  races réputées dangereuses. loi n° 99-5 du 6 janvier 1999. application
Texte de la QUESTION : M. Pascal Terrasse attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les difficultés d'application de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux et aux dangers que continuent de représenter certains types de chiens. En effet, en dépit des dispositions de l'article L. 211-12 du code rural qui prévoient un encadrement de la détention et l'obligation de déclaration des chiens de première et de deuxième catégorie, le nombre des chiens concernés n'a pas réellement diminué. En outre, pour contourner les dispositions de la loi précitée, nombre de personnes désireuses d'acquérir des chiens potentiellement dangereux se tournent vers des races (dogue argentin, dogue de Bordeaux, dogue allemand etc.) autres que celles mentionnées dans l'arrêté du 27 avril 1999 pris pour l'application de l'article L. 211-12 et cultivent le potentiel génétique d'attaque de ces animaux. Or, la loi de 1999 ne prévoit aucune disposition particulière à l'égard de ces derniers. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire, d'une part, de réviser périodiquement la liste établie par l'arrêté du 27 avril 1999, des types de chien susceptibles d'être dangereux et, d'autre part, de réglementer plus strictement les conditions de détention de ces animaux. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il entend prendre en ce sens afin d'assurer une meilleure protection de nos concitoyens.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'arrêté interministériel du 27 avril 1999 fixant la liste des chiens susceptibles d'être dangereux et plus particulièrement sur l'absence du dogue argentin, du dogue de Bordeaux et du dogue allemand dans cette liste. La loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants ainsi qu'à la protection des animaux a été codifiée aux articles L. 211-11 et suivants du code rural. Les chiens susceptibles d'être dangereux ont été classés en deux catégories, en fonction de leur agressivité. La première catégorie, qui comporte des types de chiens non inscrits au « Livre des origines françaises » (LOF), est constituée de chiens qui portent à leur maximum les potentialités agressives de ceux dont ils sont le croisement. Ils sont désignés par les termes « chiens d'attaque ». La deuxième catégorie (« chiens de garde et de défense ») est constituée de chiens de race, qui, en tant que tels, peuvent être plus facilement maîtrisés. Les dogues argentins, dogues de Bordeaux ou dogues allemands, s'ils sont inscrits au LOF et ont donc un pedigree, ne sont pas concernés par la classification de l'arrêté précité. Ils ne relèvent donc pas de la réglementation spécifique prévue aux articles L. 211-13 à L. 211-16, applicable aux chiens mentionnés dans cet arrêté, qui impose notamment pour ceux de première catégorie, des obligations de déclaration et de stérilisation, des interdictions de vente et d'importation et des impossibilités de circuler dans certains lieux. La liste des chiens figurant en première ou deuxième catégorie a été établie en concertation avec les professionnels de l'élevage à l'issue d'études entreprises par les écoles vétérinaires. Il a été considéré que, pour les chiens ne figurant pas dans cette liste, tels les dogues argentins, dogues de Bordeaux ou dogues allemands, les dispositions de l'article L. 211-11 du code rural qui s'appliquent aux chiens susceptibles d'être dangereux, non pas en raison de leur race ou du croisement de races dont ils sont issus, mais compte tenu de leurs modalités de garde, étaient suffisantes. Ces dispositions prévoient l'intervention du maire lorsqu'un chien est susceptible d'être dangereux compte tenu des modalités de sa garde. Dans cette hypothèse, le maire, de sa propre initiative ou à la demande de toute personne concernée, peut prescrire au propriétaire ou au gardien de l'animal en cause de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. En cas d'inexécution des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté. Si, à l'issue d'un délai de garde de huit jours, le propriétaire ou le gardien ne présente pas toutes les garanties quant à l'application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du dépôt, après avis d'un vétérinaire mandaté, soit à faire procéder à l'euthanasie de l'animal, soit à le céder à titre gratuit à une fondation ou à une association de protection des animaux disposant d'un refuge. Le renforcement récent de ce texte permet l'exécution d'office des mesures arrêtées par le maire lorsqu'il existe un danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques.
SOC 12 REP_PUB Rhône-Alpes O